National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi (2001), dont les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tente de modifier sa législation de sorte qu’elle soit conforme à la définition telle qu’elle figure dans la convention. Le gouvernement indique également qu’à l’origine la législation tentait de distinguer le salaire de base des prestations et indemnités, car de nombreux employeurs revendiquent le droit de récompenser les travailleurs dont le travail a dépassé celui des tâches correspondant à leur poste. La commission rappelle que le terme «rémunération» inclut «tous autres avantages, payés directement ou indirectement» par l’employeur au travailleur «en raison de l’emploi de ce dernier» sans limiter de quelque façon que ce soit sa portée par une référence à la base légale du paiement. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique également aux prestations et indemnités prévues pour récompenser les travailleurs en fonction de leurs performances, sous réserve que ces émoluments supplémentaires soient versés sans aucun préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’en assurer sa conformité avec l’article 1 a) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations et indemnités supplémentaires versées par les employeurs pour récompenser les performances des travailleurs soient exemptes de tout préjugé sexiste.
2. Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, qui semble limiter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris une initiative d’ordre national afin d’étendre le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes pour qu’il dépasse le niveau d’un même établissement. Des recherches sont actuellement en cours dans le secteur public et une initiative analogue est envisagée pour le secteur privé. La commission approuve ces initiatives et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats des études entreprises dans le secteur public concernant l’étendue du champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, ainsi que sur toute suite réservée à ces études, y compris l’éventuelle modification de la loi sur l’emploi afin que l’étendue du champ de comparaison des travaux n’ait pour limite que le niveau requis pour garantir la coordination des politiques, des systèmes et des structures de salaires. Prière d’indiquer également toutes mesures prises afin d’étendre cette analyse au secteur privé.
3. Article 2. Fixation des taux de rémunération. Compte tenu du fait qu’elle n’a pas reçu l’information requise, la commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a fait savoir qu’il compte fournir des informations sur les accords professionnels et les politiques de l’emploi des entreprises à même de fournir une évaluation objective des emplois. N’ayant malheureusement pas reçu ces informations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les accords et les politiques en matière d’évaluation des emplois, illustrées d’exemples, ainsi que des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux accomplis dans les secteurs public et privé.
5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 70 pour cent des syndicats du pays sont présidés par des femmes, et ce, dans les secteurs les plus critiques de l’économie, tels que l’aviation, les services financiers, l’enseignement, les infirmiers/ères, le service des voiries et la Banque centrale. La commission est satisfaite de cette tendance et espère qu’elle aura un impact positif sur la promotion du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’atteindre, entre autres grâce à des conventions collectives, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
6. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions concernant l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi sont entièrement conformes au principe de la convention, et qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application de ce principe. La commission se doit de rappeler que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement absence de violations. Elle pourrait indiquer plutôt une mauvaise compréhension du principe de la part du service d’inspection du travail ou des travailleurs et des employeurs, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de procédures de plaintes accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes disponibles en vue du règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note les statistiques de 2005 sur les personnes employées dans l’industrie hôtelière, ventilées par poste, sexe, heures moyennes de travail et salaire moyen par semaine, fournies dans le document «All Bahamas», joint au rapport du gouvernement. Ce document indique que les écarts de rémunération entre hommes et femmes existent dans pratiquement toutes les professions, et que la concentration des femmes dans les professions les moins bien payées est souvent plus importante que celle des hommes. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie élevée que représentent les cadres supérieurs et les dirigeants. Si la répartition hommes-femmes est plus ou moins équitable dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération hebdomadaire est d’environ 31,3 pour cent. Les professions de cadres supérieurs et de dirigeants où les hommes sont prédominants semblent bénéficier d’un statut plus élevé et d’une meilleure rémunération (ainsi, dans le bâtiment, l’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes de la catégorie des dirigeants est de 17,9 pour cent, et de 24,4 pour cent dans la restauration et l’hôtellerie). De plus, la commission note notamment que 30,5 pour cent des «dirigeants non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de cette catégorie à hauts salaires est de 43,8 pour cent. Toutefois, même dans les professions où les cadres supérieurs et les dirigeants de sexe féminin prédominent, l’écart de rémunération est considérable (37,7 pour cent chez les dirigeants de départements de vente et de commercialisation et 40,9 pour cent chez les dirigeants de départements de publicité et de relations publiques). La répartition entre hommes et femmes semble être plus équitable dans les professions où les femmes bénéficient en général de salaires mensuels supérieurs à ceux des hommes, sauf dans les professions intermédiaires juridiques, administratives et commerciales où l’écart salarial hebdomadaire s’élève à 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions intermédiaires (1,3 pour cent), dans les ventes sur le marché ou en boutique de biens et de services (6 pour cent) et chez les travailleurs agricoles et les pêcheurs qualifiés (3,3 pour cent) que l’écart de rémunération hebdomadaire entre hommes et femmes est le plus faible. Toutefois, l’écart de rémunération reste important chez les conducteurs d’installations et de machines et les ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), les ouvriers des métiers de type artisanal (19,7 pour cent), les commis (13,1 pour cent) et les ouvriers et employés non qualifiés (11,8 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les raisons sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes dans chacune des professions concernées, en particulier dans les catégories professionnelles élevées des cadres supérieurs et des dirigeants. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.