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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Singapur (Ratificación : 2002)

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Observación
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1. Article 2 de la convention. Application du principe par le biais de la législation. Etant donné qu’aucun texte de loi n’interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe ni n’impose l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer s’il entendait adopter une législation sur l’égalité de rémunération pour appliquer la convention. Le gouvernement répond que, selon la convention, le principe de l’égalité de rémunération peut être appliqué soit par l’un des moyens énumérés à l’article 2, paragraphe 2 a) à c), de la convention soit par une combinaison de ces divers moyens. La commission fait observer que, si l’article 2, paragraphe 2, énumère effectivement les moyens par lesquels le principe de l’égalité de rémunération peut être appliqué, les mesures prises doivent être efficaces pour réaliser l’objectif de la convention, c’est-à-dire instaurer l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à réfléchir à la nécessité d’adopter une législation sur l’égalité de rémunération.

2. Application du principe par le biais des conventions collectives. Le gouvernement déclare que des entreprises et organisations, y compris du secteur public, ont adopté le principe énoncé dans la convention et que le partenariat tripartite en renforcera l’application. Dans ce contexte, la commission note que, sur son site Internet, la Cour d’arbitrage des conflits du travail attire l’attention sur la recommandation des partenaires tripartites, qui préconise l’inclusion d’une clause relative à l’égalité de rémunération dans les conventions collectives dont l’approbation est demandée, et propose une clause type. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe par le biais de la coopération tripartite, ainsi que sur toute convention collective comportant des dispositions relatives à l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé.

4. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement et, en particulier, de celles qui concernent les salaires mensuels versés aux hommes et aux femmes en 2005 selon la catégorie professionnelle. Elle note que l’écart de salaire hommes-femmes (salaire brut/moyenne) était de 20,6 pour cent chez les cadres, de 10 pour cent dans les professions intellectuelles et de 21 pour cent dans les professions techniques et associées. Cet écart était beaucoup plus prononcé chez les ouvriers, les machinistes et les monteurs (35,7 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations statistiques précises sur les revenus des hommes et des femmes, établies dans la mesure du possible conformément à son observation générale de 1998, et de lui faire part de son analyse des causes des écarts existant entre les salaires des hommes et des femmes.

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