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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Belarús (Ratificación : 1961)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le paiement du salaire sous des formes autres que la monnaie ayant cours légal ou en nature est interdit en vertu de l’article 57 du Code du travail, lequel dispose que le salaire comprend toute rémunération en unités monétaires et/ou en nature. La commission est cependant conduite à faire observer une fois de plus que, dans sa formulation actuelle, cette disposition du Code du travail n’équivaut pas à une interdiction explicite du paiement du salaire sous toutes autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal, telles que des billets à ordre, des bons ou des coupons. La commission rappelle à ce propos que, outre une interdiction expresse, une autre manière possible de faire porter effet à cet article de la convention consisterait à prévoir qu’un contrat d’emploi autorisant le paiement de tout ou partie du salaire par un moyen autre que la monnaie ayant cours légal serait illégal, nul et non avenu. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre de manière à faire porter pleinement effet à ces prescriptions de la convention sur ce plan.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la modification de l’article 74 du Code du travail, relatif aux formes de paiement du salaire, est actuellement à l’étude. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui comportent des indications et des exemples illustratifs des modalités selon lesquelles la législation peut être rendue pleinement conforme aux prescriptions de cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises à brève échéance et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute avancée concrète sur ce plan.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ce point. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 210 de l’étude d’ensemble susmentionnée, on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. En revanche, d’autres dispositions législatives telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées, ou qui réglementent le fonctionnement des économats d’entreprise, doivent être considérées comme ne satisfaisant que partiellement à cet article de la convention. La commission est donc conduite à demander une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que le principe sous-jacent à cet article de la convention trouve expressément son expression dans la législation.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret présidentiel no 113 du 20 mars 1996 relatif au développement des économats d’entreprise et aux ordonnances du ministre du Commerce no 138 du 27 octobre 1998 et no 91 du 10 septembre 1999 portant règlement type pour les économats d’entreprise. Selon les indications du gouvernement, les économats d’entreprise ne sont pas destinés principalement à l’usage des travailleurs de l’entreprise, mais plutôt à permettre que le grand public y achète des marchandises à des prix moins élevés que dans les magasins de détail. La commission souhaiterait disposer d’exemplaires des textes susmentionnés ainsi que d’informations supplémentaires sur le fonctionnement des économats d’entreprise dans la pratique.

Article 8, paragraphe 1. Retenues sur le salaire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 108 du Code du travail a été modifié récemment et dispose désormais que la somme de toutes les retenues ne doit pas excéder 20 pour cent du total des gains du travailleur, ou 50 pour cent dans certains cas, tels que spécifiés dans la législation, de même que lorsque cela résulte de décisions multiples de tribunaux. Les retenues peuvent encore excéder cette limite lorsque le travailleur doit payer une pension alimentaire pour des personnes mineures ou rembourser des dépenses engagées par l’Etat pour l’entretien d’enfants à sa charge mais, en tout état de cause, le travailleur ne peut recevoir moins de 30 pour cent de son salaire.

La commission note en outre que le gouvernement indique que la législation nationale permet à un employeur d’opérer des retenues sur le salaire d’un travailleur avec le consentement écrit de ce dernier, mais il n’existe pas de liste exhaustive de toutes les retenues admissibles. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par des accords individuels. L’intention à l’origine de cet article est manifestement d’exclure tout arrangement «privé», qui pourrait prévoir des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. Comme indiqué au paragraphe 218 de l’étude d’ensemble de 2003, la commission a toujours rappelé que les dispositions de la législation nationale qui autorisent les retenues sur les salaires en vertu d’accords ou de consentements individuels ne garantissent pas le niveau de protection requis par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les types de retenues pouvant être légalement autorisés avec le consentement du travailleur et la limite de ces retenues soient spécifiés d’une manière exhaustive.

Article 8, paragraphe 2. Information concernant les conditions et limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur les salaires. Cet article de la convention, lu conjointement avec l’article 14, prévoit qu’un travailleur doit être pleinement informé des conditions et limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur son salaire et que cette information doit être donnée avant l’engagement du travailleur ainsi qu’au moment du paiement de chaque salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces dispositions de la convention en droit et dans la pratique.

Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale dispose, en matière de cession sur le salaire en tant que possibilité pour un travailleur ayant contracté une dette, de convenir auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, en tant que retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est autorisée dans les limites prescrites à l’article 108 du Code du travail, on ne peut déterminer clairement s’il existe des dispositions similaires en ce qui concerne la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples précisions à ce sujet.

Article 13, paragraphe 2. Lieu du paiement du salaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 75 du Code du travail, qui prévoit que le salaire du travailleur doit normalement être payé au lieu de travail et que ce n’est que dans des situations exceptionnelles (par exemple lorsque le salarié est en mission chez un client ou en voyage d’affaires) que le salaire peut être versé en un autre lieu et ce, aux frais de l’employeur. La commission rappelle à cet égard les paragraphes 410 et 413 de son étude d’ensemble de 2003, où elle fait observer que, même si l’interdiction du paiement du salaire dans des débits de boissons, des lieux de divertissements, et sous certaines conditions, des commerces de détail, semble quelque peu moins pertinente aujourd’hui dans la plupart des pays développés, compte tenu de la généralisation progressive des moyens scripturaux de paiement, tels que le virement bancaire, cette interdiction reste indubitablement d’actualité dans le contexte de certaines régions ou de certains secteurs, par exemple celui de l’agriculture, si bien que des mesures appropriées et efficaces doivent être prévues pour cela. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention à cet égard.

Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’insertion dans le Code du travail de dispositions concernant les éléments constitutifs du salaire à communiquer aux travailleurs pour la période de paie considérée est actuellement à l’étude. La commission invite à se reporter à cet égard au paragraphe 460 de son étude d’ensemble de 2003, où elle conclut qu’à notre époque les impératifs d’une transparence et d’une protection accrues des droits des travailleurs ont érigé le principe selon lequel les travailleurs doivent être informés de manière appropriée des conditions de salaire qui leur sont applicables en une prescription fondamentale de la présente convention. Il apparaît même que le fait d’être suffisamment informé des éléments du salaire, par exemple de l’ensemble des composantes du salaire et des taux applicables, de la méthode de calcul et des retenues obligatoires, est devenu aussi important qu’être payé à temps et complètement et, en tout état de cause, que cela est absolument indispensable pour une compréhension pleine et entière de la manière dont le montant du salaire dû est calculé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 15 d). Tenue d’états. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les dispositions légales régissant la tenue d’états de paie, comme prescrit par cet article de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, qui offre des indications utiles.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail en 2005 en ce qui concerne plus particulièrement la question du paiement du salaire en temps et heure, de même que sur les infractions touchant au paiement du salaire et les sanctions administratives et pécuniaires imposées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, toutes difficultés rencontrées dans le paiement du salaire en temps et heure dans le secteur public comme dans le secteur privé, etc.

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