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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Región Administrativa Especial de Hong Kong (Ratificación : 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 5 b) de la convention. Se référant aux commentaires précédents sur les services médicaux prévus pour les membres de la famille des travailleurs migrants, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs recrutés à l’étranger et les travailleurs domestiques étrangers ne sont pas autorisés à faire venir leur famille. Quand ceux-ci demandent à entrer en RAS de Hong-kong en tant que visiteurs, ils sont sujets aux réglementations applicables en matière d’assistance médicale. Néanmoins, pour ceux qui réellement manquent de moyens pour obtenir des soins médicaux, le Département des affaires sociales ou les autorités hospitalières ont la possibilité de les dispenser de payer les frais y relatifs.

2. Article 6, paragraphe 1. Egalité de traitement. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de la possibilité offerte aux travailleurs domestiques étrangers de demander une prolongation de leur droit de résidence en RAS de Hong-kong à l’expiration de la période de deux semaines suivant l’expiration de leur contrat, règle qui selon le Syndicat des travailleurs migrants Indonésiens (STMI) et le Syndicat des travailleurs domestiques asiatiques (STDA) serait discriminatoire. La commission note que, pour la période couverte par le rapport, l’ensemble des 9 898 demandes de prolongation d’autorisations de résidence pour des raisons de procédures civiles ou criminelles en cours ont été acceptées. En outre, d’octobre 2003 à mai 2004, 10 389 demandes d’autorisations de changer d’employeur sans obligation de retourner dans le pays ont été approuvées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des demandes visant à obtenir la prolongation de la validité du titre de résidence à Hong-kong ou l’autorisation de changer d’employeur et d’indiquer, le cas échéant, les motifs de refus.

3. Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière d’invalidité et de vieillesse. La commission note que tous les employeurs et les travailleurs en RAS de Hong-kong sont régis par l’Ordonnance sur les régimes du Fonds de prévoyance obligatoire (FPO). Néanmoins, elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui entrent dans le pays pour une période inférieure à treize mois, ceux qui sont couverts par des régimes de pensions à l’étranger, ainsi que les travailleurs domestiques locaux et étrangers sont exemptés du régime FPO susmentionné, mais qu’il n’existe pas de distinction entre les nationaux et les travailleurs recrutés à l’étranger quant à la vieillesse. Considérant le grand nombre des travailleurs domestiques étrangers employés en RAS de Hong-kong – 219 058 comparé à 893 travailleurs recrutés à l’étranger seulement et 49 838 professionnels, en 2004 –, la commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques étrangers sont exclus de l’application des régimes FPO, et si le gouvernement a l’intention de prévoir dans le futur un régime de protection vieillesse pour ces travailleurs. Quant à l’invalidité, la commission note que le Régime de l’allocation de sécurité sociale (ASS) prévoit une aide financière pour les grands invalides et les personnes âgées de 65 ans ou plus afin de répondre aux besoins spécifiques dus à leur invalidité ou vieillesse. En outre, le Régime de l’assistance de sécurité sociale de base (ASSB) prévoit un filet de sécurité pour ceux qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Les deux régimes sont non-contributifs et offerts aux personnes qui remplissent les conditions spécifiques de résidence et les conditions ouvrant droit aux prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les différentes catégories de travailleurs migrants sont couvertes par les régimes ASS et ASSB.

4. Egalité de traitement – Responsabilités familiales. La commission note que les services de soutien aux familles et enfants sont ouverts à toutes les personnes qui justifient des conditions ouvrant droit à ces services ou si des circonstances l’imposent. Prière d’indiquer les conditions et les circonstances permettant aux différentes catégories de travailleurs migrants de bénéficier de ces services de soutien à la famille et à l’enfance.

5. Article 11. Travailleurs frontaliers. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail en RAS de Hong-kong s’applique à tous les travailleurs locaux et immigrés légalement employés et qu’il n’y a pas de «travailleurs frontaliers». La commission croit comprendre que ceci signifie qu’il n’y a donc pas de régime spécial applicable aux travailleurs frontaliers (personnes habitant de l’autre côté de la frontière et travaillant en RAS de Hong-kong).

6. Parties IV et V du formulaire de rapport. Application dans la pratique et statistiques. La commission note les données statistiques sur le nombre d’immigrés admis aux principales catégories d’emplois et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de travailleurs et de travailleuses migrant(e)s employé(e)s dans les différentes professions pour chaque catégorie. La commission note également avec intérêt qu’en 2002 le Département du travail a créé une nouvelle unité chargée d’examiner rapidement les plaintes concernant les violations de l’ordonnance sur l’emploi, et qu’un groupe de travail comprenant des représentants du Département du travail, du Département de l’immigration, ainsi que des représentants de la police, chargé d’examiner les cas de rémunération insuffisante des travailleurs domestiques étrangers ainsi que les mauvaises pratiques des agences d’emplois. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées par des travailleurs migrants et sur les mauvaises pratiques détectées ainsi que sur les pénalités imposées et les réparations octroyées.

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