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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (núm. 143) - Chipre (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C143

Observación
  1. 2019
  2. 1991

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 6 de la convention. La commission note avec intérêt la loi no 100(I) (amendements) sur les étrangers et l’immigration de 1996 qui renforce les peines imposées aux employeurs qui violent la législation en vigueur en employant illégalement des travailleurs migrants. Selon les nouvelles dispositions, l’emploi d’un étranger sans permis ou l’emploi d’un étranger en violation de toute autre loi ou règlement constitue une infraction passible d’une peine allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement ou d’une amende allant jusqu’à 5 000 livres ou les deux à la fois. La commission note également que les peines infligées en cas de violation de la législation sur les étrangers et l’immigration ont été aggravées d’une manière générale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles dispositions visant à sanctionner pénalement le recrutement et l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission demande d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions concernant les mesures susmentionnées. Dans l’affirmative, prière de fournir les textes de ces décisions.

2. Article 10.La commission demande au gouvernement de fournir plus de détails sur le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l’emploi de travailleurs étrangers. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer sur quelle base certains emplois peuvent être réservés aux ressortissants chypriotes.

3. Point V du formulaire de rapport.La commission note les informations et les données statistiques fournies dans le rapport du gouvernement. La commission lui demande de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée conformément au Point V du formulaire de rapport.

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