National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la communication de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL) du 27 août 2007.
1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Conventions collectives. La commission avait relevé dans ses commentaires précédents que l’article 37(1) de la convention collective nationale de la manutention portuaire n’était pas pleinement conforme au principe de la convention. En effet, cette disposition n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et se limite à garantir que le salaire est égal pour tous les travailleurs à conditions égales de travail et d’aptitude professionnelle, quel que soit leur sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2002 et 2007, 17 conventions collectives nationales ont été conclues en application du principe du salaire égal à conditions égales de travail. La commission note par ailleurs que, selon la communication de la CGTL, bien que l’égalité de rémunération soit inscrite dans la loi et les conventions collectives, les employeurs refusent d’appliquer ce principe. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour promouvoir la pleine application du principe de la convention dans les conventions collectives. En conséquence, elle rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention le gouvernement s’est engagé à encourager et, le cas échéant, assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes au moyen de la législation nationale, de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation nationale, de conventions collectives ou par une combinaison de ces divers moyens. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures propres à convaincre les partenaires sociaux de la nécessité de conformer les dispositions des conventions collectives avec le principe de la convention, et prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Article 2. Champ d’application du principe de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 70(a) et (b) de la convention collective de CAMRAIL n’était pas conforme au principe de la convention. Cette disposition prévoit que l’octroi d’avantages sous forme de prestations de transport n’est accordé que pour la femme et les enfants du travailleur, ce qui exclut que de tels avantages puissent être octroyés pour le mari d’une salariée de l’entreprise à charge du travailleur. La commission avait rappelé à cette occasion que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre femmes et hommes s’applique non seulement au salaire ou traitement de base, mais à tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour conformer cet article à la convention. A cet égard, le gouvernement indique que selon l’article 7 de la convention de CAMRAIL la révision des dispositions de la convention peut avoir lieu à l’initiative de chacune des parties signataires, et non du gouvernement qui contresigne la convention. Le gouvernement ajoute qu’il est disposé à soutenir la partie qui prendrait l’initiative de la révision de l’article 70 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour s’assurer que les dispositions de l’article 70 de la convention de CAMRAIL respectent pleinement le principe de la convention. La commission réitère, par ailleurs, sa demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer que les conventions collectives comme celle susmentionnée ne contiennent pas de dispositions discriminatoires ni de formulation à tendance sexiste touchant à la rémunération et, en particulier, au paiement d’allocations et de primes.
La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.