National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 15 de 2004 abroge la loi de 1992 sur le travail. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 3(2) de la loi de 2004 personne ne doit employer des enfants âgés de moins de 14 ans et qu’en vertu de l’article 2 1) et 2) cette loi s’applique à tous les «employeurs» et «employés» (hormis les exceptions énumérées à l’article 2 2) à 5)). Elle note qu’en vertu de l’article 1 1) le terme «employé» désigne «tout individu autre qu’un prestataire indépendant, qui: a) travaille pour le compte d’un tiers et perçoit ou a le droit de percevoir une rémunération; ou b) participe de quelque manière que ce soit et contre rémunération aux activités d’un employeur». La commission constate que la loi de 2004 sur le travail ne s’applique pas aux «prestataires indépendants» ni aux enfants qui travaillent pour leur propre compte. Elle constate également que cette loi ne s’applique pas aux enfants qui travaillent sans être rémunérés. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’elles fassent ou non l’objet d’un contrat ou d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la convention s’applique aux enfants ou aux jeunes qui, indépendamment de l’existence d’un contrat, travaillent à leur compte et aux enfants qui travaillent sans être rémunérés.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation nationale n’autorisait pas les travaux légers. Le gouvernement indique que la loi de 2004 sur le travail ne contient aucune disposition relative aux travaux légers effectués par des enfants de 12 ans et plus. La commission rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi de 14 ans et qu’en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être autorisés à travailler, sauf s’il s’agit de travaux légers, qui peuvent être confiés à des enfants de 12 à 14 ans dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission fait à nouveau observer que, d’après l’enquête de 1999 sur les activités des enfants en Namibie, un nombre assez important d’enfants de moins de 14 ans exercent une forme ou une autre d’activité économique. Notant que la législation ne régit pas les travaux légers, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit, dans la pratique, autorisé à travailler.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. Rappelant ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, en vertu des articles 3, paragraphe 3) c) à d) et 3, paragraphe 4) a) et b), de la loi de 2004 sur le travail, il est interdit de confier à des enfants de moins de 18 ans différents types de travail dangereux tels que: i) le travail souterrain ou dans une mine; ii) le travail de construction ou de démolition; iii) le travail dans l’industrie manufacturière; iv) le travail de production, transformation ou distribution d’énergie; v) le travail d’installation ou de démantèlement de machines; vi) tout travail qui risque de nuire à la santé ou à la sécurité des enfants ainsi qu’à leur développement physique, mental ou spirituel, moral et social; et vii) le travail de nuit.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2004 sur le travail dispose que les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas être autorisés à exécuter les types de travail dangereux énumérés à l’article 3, paragraphe 3) c) à d). Elle note également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 5) b), le ministre peut promulguer un règlement autorisant l’emploi des enfants de 14 à 18 ans dans les formes de travail dangereux énumérées à l’article 3, paragraphe 3) d). Elle rappelle une fois encore que l’article 3, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, autoriser les jeunes de plus de 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation sur la convention de sorte que seuls les jeunes de plus de 16 ans soient autorisés à exécuter certains types de travail dangereux. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la santé, la sécurité et la moralité des jeunes de 16 à 18 ans qui exécutent des travaux de ce type soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le ministre a promulgué un règlement en application de l’article 5 b) de la loi de 2004 sur le travail.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 13 de la loi no 18 de 1994 sur la formation professionnelle, le Conseil de la formation professionnelle peut édicter des règles régissant la formation professionnelle et l’apprentissage dans tout métier. Selon l’article 14, paragraphe 3) i), ces règles fixeront les conditions applicables au métier en question, y compris l’âge minimum et le niveau d’instruction requis. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si des dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et d’indiquer les mesures prises par le conseil pour déterminer la durée de l’apprentissage, les métiers qui peuvent faire l’objet d’un apprentissage et les conditions dans lesquelles cet apprentissage peut avoir lieu.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 14 ans participaient à des spectacles artistiques et, dans l’affirmative, de lui donner des informations sur de telles activités. Le gouvernement répond que les enfants qui participent à des spectacles artistiques doivent respecter les dispositions de la loi de 2004 sur le travail (interdisant le travail aux enfants de moins de 14 ans) et de la loi de 2001 sur l’éducation (scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans).
Article 9. Sanctions. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l’article 3(6) de la loi de 2004 sur le travail interdit à quiconque d’employer un enfant, ou d’obliger ou d’autoriser un enfant à travailler dans des conditions proscrites à l’article 3, et notamment pour exécuter un travail dangereux. Toute personne qui est reconnue coupable d’avoir enfreint ces dispositions est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de douze mois, ou des deux sanctions réunies. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur le travail de 2006 porte le montant de l’amende à 16 000 dollars namibiens et la peine d’emprisonnement à quatre ans. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi de 2006 sur le travail dès qu’elle aura été adoptée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement répond aux précédents commentaires de la commission que le ministère du Travail et de la Protection sociale a réalisé une enquête sur les activités des enfants, dont les résultats feront l’objet d’un rapport qui est en cours d’élaboration. Il ajoute que le programme OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a pour but de: i) réunir des informations sur l’ampleur, la nature et les causes des pires formes de travail des enfants en Namibie; ii) analyser la politique dans laquelle inscrire un plan d’action pour éliminer le travail des enfants; iii) élaborer ce plan d’action; et iv) partager les données d’expérience et les méthodes de recherche qui ont fait leur preuve avec les acteurs de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les trois premières phases du programme de l’OIT/IPEC ont été réalisées en 2007. La première phase a consisté en une recherche documentaire et des enquêtes qualitatives sur les pires formes de travail des enfants en Namibie et, en particulier, sur les enfants qui travaillent comme employés de maison (ménage, cuisine et garde des enfants) ainsi que dans l’agriculture (commerciale et communautaire) et la production de charbon. La deuxième phase a comporté trois volets: a) recherche documentaire sur l’exploitation des enfants par le travail en Namibie et dans la région; b) étude et analyse de la politique et de la législation namibienne concernant le travail des enfants et, en particulier, de ses pires formes; c) élaboration d’un document de réflexion recensant les lacunes de la politique nationale relative au travail des enfants et présentant des propositions à incorporer dans le plan d’action. Ce document comportait, en outre, les principaux résultats de la recherche effectuée lors de la première phase et des questions sur la marche à suivre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. Enfin, la troisième phase a consisté en une série d’ateliers organisés pour débattre des résultats de la recherche et recommander des mesures concrètes à prendre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’étude sur le travail des enfants que le ministère du Travail et de la Protection sociale est en train de réaliser, dès qu’elle sera terminée. Elle le prie également de l’informer des résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents dans les travaux domestiques, l’agriculture et la production de charbon. Enfin, elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des extraits de rapports des services d’inspection et des données indiquant le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.