ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Túnez (Ratificación : 1957)

Otros comentarios sobre C081

Observación
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des données relatives au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail (29 397 en 2006) ainsi qu’au nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (775 715) communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 21 de la convention ces informations doivent être incluses dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission espère, par conséquent, que ces données figureront dans le prochain rapport d’activité et que celui-ci sera publié par le ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger, conformément à l’article 20, paragraphes 1 et 2.

S’agissant des autres points soulevés dans son précédent commentaire, la commission veut croire que le gouvernement communiquera les informations demandées sur les conditions de recrutement des inspecteurs du travail, les activités d’inspection du travail en matière de travail des enfants et les suites administratives ou judiciaires des procès-verbaux émis, dès qu’elles seront disponibles, ainsi qu’il s’y engage dans son rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer