National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En référence à sa demande directe antérieure de 2001, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2006, et en particulier de celles relatives à l’application des articles 5, 7 et 8 de la convention.
Article 3, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la nécessité de mettre l’article 15 de la loi no 8282 de 1997 sur la sécurité sociale en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, le gouvernement indique que, vu que l’occasion s’est déjà présentée de recourir à l’article 15, une commission a été constituée en vue de revoir les dispositions de la loi no 8282 à la lumière des commentaires de la commission et d’élaborer un projet de loi à soumettre au Congrès philippin. Compte tenu de ces mesures, la commission espère que le gouvernement mettra très bientôt l’article 15 de la loi no 8282 en totale conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention, en se prévalant, si nécessaire, de l’assistance technique du BIT.
Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 (lus conjointement avec l’article 10, paragraphe 1). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les étrangers qui sont autorisés à s’affilier au Programme de l’assurance nationale de santé (NHIP) reçoivent un traitement égal à celui des nationaux aussi bien en matière de couverture que de droit aux prestations fournies par le NHIP. Le gouvernement indique dans sa réponse que les ressortissants étrangers affiliés au NHIP, même si leur affiliation est considérée comme facultative, sont traités sur un pied d’égalité par rapport au droit aux prestations avec les nationaux dont l’affiliation est quant à elle obligatoire. Le gouvernement se réfère à ce propos à l’ordonnance no 0026 du 22 février 2005 du Bureau de l’assurance publique de santé (Public Health Insurance Corporation Office), laquelle établit un mécanisme permettant l’affiliation de ressortissants étrangers au NHIP et comporte des directives relatives à leur affiliation, à la déclaration de personnes à charge, au lieu de l’affiliation, au paiement des primes et au versement des prestations. La commission note que l’ordonnance susmentionnée concerne l’affiliation de ressortissants étrangers résidant et/ou travaillant aux Philippines. Le demandeur est tenu de joindre à la demande requise d’inscription au NHIP une photocopie de son titre de séjour délivré par le Bureau de l’immigration afin de prouver qu’il réside dans le pays. Les personnes à charge des ressortissants étrangers nouvellement affiliés sont également couvertes sous réserve qu’elles résident aussi dans le pays. Le ressortissant étranger et les personnes à sa charge résidant aux Philippines ne peuvent se prévaloir des prestations philippines de santé que durant leur séjour dans le pays.
Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’égalité de traitement en matière d’octroi des prestations doit être assurée sans condition de résidence, la commission voudrait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et dans quelle mesure, la condition de résidence, imposée aux ressortissants étrangers membres du NHIP et aux personnes à leur charge par rapport à l’octroi des prestations philippines de santé, s’applique également aux citoyens philippins couverts par le NHIP. Prière d’indiquer si les réfugiés et les apatrides peuvent également bénéficier du mécanisme d’affiliation institué par l’ordonnance susmentionnée.