National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 b) de la convention. Application en droit. Rappelant ses précédents commentaires concernant le sens attribué à l’expression «rémunération et prestations égales pour un travail égal» à l’article 47(2) du Code du travail du 20 juillet 1998, qui dispose que tous les salariés «ont droit à une rémunération et des prestations égales pour un travail égal», la commission note que le gouvernement déclare que l’expression «travail égal» dans cet article englobe également le travail de valeur égale. Appelant l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant cette convention, la commission demande au gouvernement que, dans un souci de clarté et pour envisager une application pleine et entière du principe posé par la convention en droit et en pratique, la possibilité d’incorporer explicitement la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation lors de la révision en cours de la législation du travail, et elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.
2. Article 2. Application dans la pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant l’inclusion des femmes dans des programmes de formation et de création d’emplois. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures plus ambitieuses pour parvenir à ce que les hommes et les femmes aient accès plus facilement, sur un pied d’égalité, à des emplois mieux rémunérés, y compris dans l’économie informelle, et elle prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises dans ce domaine.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que le Département des statistiques du travail assure, en coopération étroite avec l’Institut national de statistique, la formation de statisticiens du travail, dans le but de recueillir des données plus complètes. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les rémunérations, ventilées par sexe, dès que celles-ci deviendront disponibles.