National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions énumérées ci-après, qui prévoient des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler): les articles 65 et 172 (lus conjointement avec les articles 125 et 146), 158, 168(2), 169, 242, 260, 261, 311 et 312(1), 312(a), 313, 526 et 536 du Code pénal; l’article 7 de la loi no 3713 de 1991 sur la lutte contre le terrorisme, telle que modifiée (appartenance à une «organisation terroriste»); et l’article 1(1) de la loi no 5816 de 1951 concernant les crimes commis contre Atatürk (insultes publiques à la mémoire d’Atatürk), ainsi que l’article 1(3) et l’article 2(1), lus conjointement avec l’article 1(1), de cette loi. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport de 2005 que les articles du Code pénal susmentionnés correspondent désormais à des numéros différents dans le nouveau Code pénal (loi no 5237 de 2004). La commission suspend l’examen de cette question, en attendant de disposer d’une traduction du nouveau Code pénal.
2. La commission note que, dans son rapport de 2005, le gouvernement mentionne comme incluses dans l’annexe 8-14 de son rapport des décisions de justice dans lesquelles seraient soulevées des questions de principe ayant un lien avec l’application de la convention. La commission note que ces décisions, mentionnées comme ayant été annexées, n’ont pas été reçues. Elle prie donc le gouvernement de les communiquer avec son prochain rapport.
Article 1 c) et d). 3. La commission réitère sa demande d’information, notamment en ce qui concerne les dispositions légales en vigueur qui régissent le droit de grève à l’égard de toutes les personnes employées par l’Etat ou ayant le statut de fonctionnaire, y compris les enseignants et autres employés de l’Etat qui n’exercent pas une autorité au nom de celui-ci, telles que les salariés des services publics et des entreprises publiques.