National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Ecarts salariaux et données statistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la République bolivarienne du Venezuela n’a pas de statistiques ventilées par sexe qui feraient apparaître les rémunérations perçues et le nombre de travailleurs employés dans les différentes catégories professionnelles, à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. La commission rappelle avoir expliqué dans son observation générale de 1998 qu’il lui est indispensable de disposer d’informations plus complètes pour pouvoir évaluer convenablement la nature, le degré et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes et également les progrès réalisés dans le sens de la traduction dans la réalité du principe posé par la convention. C’est pourquoi, pour pouvoir évaluer plus facilement l’application de ce principe, la commission demande toujours aux gouvernements de fournir des statistiques aussi complètes que possible, ventilées par sexe. Elle considère de plus que, pour être en mesure de concevoir une politique efficace de promotion du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les gouvernements doivent impérativement disposer d’un diagnostic aussi précis que possible sur les écarts salariaux persistant entre hommes et femmes. La commission note que le Plan en faveur de l’égalité des femmes 2004-2009, présenté par la présidente de l’Institut national de la femme (INAMUJER), a notamment pour but de «développer, dans tous les organismes qui font des statistiques, la compilation de statistiques économiques et sociales annuelles qui intègrent la problématique des inégalités entre hommes et femmes» et de «défendre le droit des femmes à une juste rémunération et promouvoir des mécanismes propres à réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes». En outre, conformément à ce plan, «l’établissement du diagnostic a fait apparaître qu’en grande partie les statistiques nationales ne sont pas ventilées par sexe, ce qui ne permet pas de procéder à une évaluation plus précise de la réalité pour les femmes vénézuéliennes». La commission demande au gouvernement de réunir et transmettre toutes études, enquêtes ou statistiques qui permettraient, d’une manière ou d’une autre, d’avoir une idée de l’écart salarial entre travailleurs et travailleuses par secteur. Elle lui saurait gré en outre de transmettre des documents de l’INAMUJER sur ces questions et de donner des informations sur la mise en œuvre des grandes lignes du plan en ce qui concerne la compilation de statistiques ventilées par sexe et les mécanismes susceptibles de réduire l’écart salarial auxquels se réfère le plan. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les activités menées ou envisagées par l’INAMUJER qui ont un lien avec les principes consacrés par la convention.
2. Evaluation objective des emplois. La commission note que, suivant les indications données par le gouvernement, l’évaluation du personnel s’effectue sur la base d’un même «format», sans considération de ce que le travail est accompli par un homme ou par une femme. La commission se réfère à sa demande directe précédente, où elle avait expliqué que l’évaluation objective des emplois implique l’adoption d’une technique propre à mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Elle se réfère également à son observation générale de 2006, où elle fait observer que «quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller en particulier à ce que la méthode soit exempte de toute distorsion sexiste: il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire. Souvent, des aptitudes considérées comme “féminines”, comme la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont souvent sous-évaluées ou même négligées, par comparaison avec des aptitudes “traditionnellement masculines”, comme la capacité de manipuler de lourdes charges.» La commission espère que le gouvernement communiquera des informations plus détaillées dans son prochain rapport.
Réformes législatives
3. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi des recommandations contenues dans le document GB.256/15/16. En ce qui concerne les suites données aux recommandations formulées dans le rapport adopté en 1993 par le Conseil d’administration du BIT à l’issue de la réclamation présentée par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS), le gouvernement avait déclaré dans ses rapports précédents qu’une réforme imminente de la législation du travail permettrait de faire disparaître toute distinction à raison du sexe dans les prestations versées par les employeurs à des travailleurs et à des travailleuses qui adoptent des enfants mineurs ou qui choisissent le statut de parents adoptifs aux fins de l’adoption. Dans ses commentaires de 2004, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la réforme de la loi organique du travail était en seconde discussion devant l’Assemblée nationale et que les recommandations du Conseil d’administration du BIT avaient été largement prises en considération dans ce cadre. La commission avait également noté que, dans son arrêt no 1168 du 15 juin 2004, le Tribunal suprême de justice avait imparti un délai maximum de six mois à compter de la publication de son jugement, c’est-à-dire jusqu’au 15 décembre 2004, pour procéder aux préparatifs, aux consultations et aux décisions afférents à la loi de réforme de la loi organique du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de la loi était inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale pour 2006. Considérant que la commission demande, depuis des années, au gouvernement de donner expression dans la législation aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de 1993 (document GB.256/15/16), la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que lesdites recommandations soient intégrées dans la réforme en cours, et de bien vouloir la tenir informée à ce sujet.
4. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la loi pour l’égalité de chances pour les femmes publiée au Journal officiel le 26 octobre 1999 se réfère, sous son article 11, à une «rémunération identique pour un travail égal». La commission avait rappelé que la convention requiert l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, concept plus large que celui de travail égal. La commission se réfère à sa récente observation générale de 2006, où elle explique que «pour pouvoir remédier à la ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il ménage un large champ de comparaisons. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou dans la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois exercés par des hommes et des emplois exercés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.» De plus, la commission a souligné au paragraphe 6 de cette même observation l’importance qui s’attache à la réforme de la législation, en expliquant que, étant donné que «plusieurs pays ont encore des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de “travail de valeur égale”, et qu’elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, la commission incite vivement les gouvernements de ces pays à prendre les mesures nécessaires pour modifier leur législation. Cette législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.» Compte tenu du processus de réforme de la législation du travail en cours annoncé par le gouvernement, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation du travail à l’occasion de ces réformes et qu’il la tienne informée à ce sujet.