National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Contrats publics. La commission note que, dans le cadre de la supervision de l’application de la loi de 1994 sur les marchés publics, un programme informatique a été gratuitement mis à la disposition des entreprises pour qu’elles puissent contrôler dans les faits l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que, si lors de l’utilisation de ce programme une entreprise constate une discrimination salariale, le Bureau fédéral de l’égalité peut fournir son expertise afin d’aider l’entreprise à éliminer le traitement discriminatoire. La commission note par ailleurs que la Confédération entend procéder à des contrôles pour vérifier l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les marchés publics. En cas de violation du principe d’égalité de rémunération, des objectifs seront convenus avec l’entreprise en cause pour réduire la discrimination et, si les objectifs fixés ne sont pas atteints, la Confédération pourra imposer des sanctions prévues dans la loi. La commission note par ailleurs que, dans le cadre de la révision de la loi sur les marchés publics, il est prévu de rendre la procédure de contrôle de l’égalité plus contraignante. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts dans la promotion de mécanismes permettant aux entreprises de contrôler l’application du principe d’égalité de rémunération et qu’il adoptera des sanctions dissuasives en cas de manquements à ce principe. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets de ces deux systèmes de contrôle – système de contrôle sous l’initiative des entreprises et système de contrôle sous l’initiative de la Confédération – dans la réduction des écarts salariaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la révision de la loi sur les marchés publics et sur la manière dont cette révision permettra une meilleure application des dispositions de la convention.
2. Application de la loi sur l’égalité. Le gouvernement indique que, à la suite de l’évaluation de la loi sur l’égalité, cette loi a globalement amélioré la situation des personnes touchées par la discrimination mais que des obstacles subsistent pour la réalisation de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission constate, à la lecture de l’enquête sur la structure des salaires, 2004, que 40 pour cent des différences salariales ne s’expliquent pas par des facteurs objectifs et qu’elles doivent être considérées comme des discriminations. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les principaux obstacles pour la réduction des inégalités de rémunération tiennent à un recours peu fréquent à la loi dans la pratique et aux craintes des victimes qui les amènent à ne pas se défendre. La commission note que le Conseil fédéral a décidé la mise en œuvre d’actions permettant de promouvoir l’application de la loi. La commission note que ces actions mettent l’accent sur l’information et la sensibilisation au sujet des dispositions de la loi sur l’égalité, ainsi que sur la promotion de la formation des professionnels en matière d’égalité et l’amélioration des possibilités que la loi offre aux victimes (offices de conciliation et recours judicaires) pour faire valoir leurs droits. Le gouvernement indique par ailleurs que le fait que, pour obtenir l’égalité, les victimes d’une discrimination doivent exercer des recours n’est plus une situation satisfaisante. La commission note que l’Union syndicale suisse a transmis à travers le Secrétariat d’Etat à l’économie un rapport sur la convention, dans lequel elle demande à ce que des mesures soient prises tant par les employeurs que par les autorités pour que l’égalité salariale deviennent une réalité. D’une part, la commission note que l’Union syndicale suisse considère qu’une réforme de la loi est nécessaire pour ne pas reporter la responsabilité de la lutte pour l’égalité effective sur les seules épaules des personnes concernées. D’autre part, la commission note que le gouvernement ne juge pas qu’une révision de la loi soit nécessaire et qu’il examine la possibilité de prendre des mesures qui incitent les entreprises à respecter l’égalité de rémunération, d’une part, et la pertinence des autorités dotées de compétence en matière d’investigation et d’intervention, d’autre part. La commission encourage le gouvernement à examiner, avec la collaboration des partenaires sociaux, toute nouvelle mesure pour renforcer le rôle des employeurs et des autorités dans l’élimination de la discrimination et de la tenir informée à ce sujet. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’impact des actions mises en œuvre par le Conseil fédéral dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires d’égalité de rémunération traitées par les instances compétentes en application de la législation sur l’égalité de rémunération. La commission demande par ailleurs au gouvernement de la tenir informée sur l’adoption de nouvelles mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le projet «salaire égal» mené par l’Union syndicale suisse veut développer une procédure de certification pour les entreprises pratiquant l’égalité salariale. Dans le cadre de ce projet, un procédé permettant d’évaluer de manière objective l’incidence de différents facteurs sur le salaire permettra de vérifier si les entreprises appliquent l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’utilisation de ce système d’évaluation des rémunérations par les entreprises et de son impact dans l’ajustement des salaires entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objectives des emplois, ainsi que les mesures prises par les partenaires sociaux en la matière.
4. Point V du formulaire de rapport. Différences de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’augmentation de l’écart salarial entre hommes et femmes dans le secteur public fédéral. La commission constate que cet écart s’est à nouveau réduit et qu’il est désormais de – 9,6 pour cent. La commission note également que les écarts salariaux dans le secteur privé et public cantonal ont légèrement diminué par rapport à 2002. La commission relève par ailleurs que 40 pour cent des entreprises employant dix personnes et plus ont distribué des compléments salariaux à leurs employés. La commission note que ces compléments salariaux ont une incidence dans l’application du principe d’égalité de rémunération. Compte tenu de cette information, la commission invite le gouvernement à fournir des informations statistiques sur ces compléments salariaux ventilées par sexe et sur les études entreprises pour examiner leur incidence sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur les salaires des hommes et des femmes dans le secteur privé et le secteur public.