National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période s’achevant le 1er juin 2007. Elle prend note avec intérêt du décret royal no 1299/2006 approuvant un nouveau tableau des maladies professionnelles, ainsi que des dispositions réglementaires d’application des textes législatifs récemment adoptés pour répondre aux changements intervenus dans les modes de production: l’arrêté TAS/1/2007 sur la notification des cas de maladie professionnelle et la résolution sur l’inspection du travail et de la sécurité sociale du 11 avril 2006 modifiant le registre de l’employeur sur les visites d’inspection.
La commission prend également note des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et aux observations formulées le 20 septembre 2005 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et transmises par le BIT au gouvernement le 20 octobre 2005.
L’organisation a émis des propositions sur la manière dont il conviendrait de renforcer l’inspection du travail pour améliorer son fonctionnement. Ces propositions portent sur: 1) la coopération entre ses services et d’autres institutions; 2) la collaboration des partenaires sociaux; 3) les effectifs d’inspecteurs et de sous-inspecteurs; 4) les moyens et systèmes informatiques à disposition des inspecteurs; 5) la programmation des visites d’inspection; 6) l’objectif de dissuasion des sanctions pécuniaires; et 7) le contenu des rapports annuels d’inspection.
1. Article 5 a) de la convention. Coopération des services de l’inspection du travail avec d’autres institutions. Selon le gouvernement, bien que l’Espagne ne soit pas un Etat fédéral, les communautés autonomes ont néanmoins des compétences propres en matière d’application de la législation du travail, notamment en ce qui concerne la réalisation des visites d’inspection et la mise en œuvre des procédures d’application des sanctions imposées par l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La loi no 42/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail a établi deux mécanismes de collaboration entre l’administration générale de l’Etat et les communautés autonomes: la Conférence sectorielle des affaires du travail et les commissions territoriales de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. La première est un forum de rencontres et de délibérations au sein duquel sont représentés le ministère et des communautés autonomes. L’autorité centrale d’inspection présente devant ce forum, une fois par année, un rapport sur l’activité de l’inspection du travail au cours de l’année écoulée. Dans ce cadre, la conférence sectorielle prend connaissance des programmes d’objectifs généraux et territoriaux, des propositions de coordination ou d’intégration des plans territoriaux, des moyens du système et de leur répartition ainsi que de toute autre question pertinente. Au sein de cette conférence, il existe une commission de travail qui constitue un organe permanent de communication, de collaboration et d’information entre les organes des administrations publiques sur les questions liées à l’inspection du travail. L’autre mécanisme de collaboration est constitué par les commissions territoriales de l’inspection du travail et de la sécurité sociale. Il s’agit d’organes de coopération bilatérale dont l’objectif est de faciliter l’exercice des fonctions d’inspection dans chaque communauté autonome. Leur composition, leurs attributions et les règles de leur fonctionnement sont établies au moyen d’accords bilatéraux conclus entre l’administration générale de l’Etat, d’une part, et chaque communauté autonome, d’autre part. En vertu de ces accords, des règles peuvent être fixées pour l’appui technique et la collaboration d’experts ainsi que pour la programmation et le suivi du contrôle de l’application des dispositions légales adoptées par les communautés mais dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail.
Les critères sur lesquels la CC.OO. fonde son appréciation quant à l’insuffisance d’une telle coopération n’étant pas clairs pour le gouvernement, celui-ci précise que les plans annuels d’objectifs sont généralement établis, sur la base des informations disponibles dans leurs domaines d’intérêt respectifs, par l’inspection du travail et de la sécurité sociale et d’autres organes de l’administration publique, tels que la Trésorerie générale de la sécurité sociale, le service public de l’emploi et l’Institut national de sécurité sociale. La commission croit comprendre que l’organisation souhaiterait qu’une telle coopération s’étende à l’analyse des résultats de l’inspection du travail, tels qu’ils devraient apparaître dans le rapport annuel de ses activités, en particulier en ce qui concerne le suivi des procès-verbaux d’infraction et les informations sur l’exécution des décisions rendues dans les instances déférées aux tribunaux. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’inviter l’organisation à préciser les sujets sur lesquels elle estimerait utile que la coopération interinstitutionnelle visée par cet article soit développée et de quelle manière, et qu’il communiquera au Bureau sa position à cet égard.
2. Article 5 b). Collaboration des partenaires sociaux avec les services d’inspection. Le gouvernement indique qu’une telle collaboration est prévue par l’article 10 de la loi sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail et qu’une commission consultative tripartite d’inspection du travail et de sécurité sociale, créée en 2006, est chargée de fournir des conseils, de formuler des propositions sur les stratégies d’action, les priorités et les objectifs généraux en matière d’inspection du travail, les campagnes d’inspection, les effectifs et les moyens matériels du système d’inspection, les procédures de sélection du personnel d’inspection et sa formation, etc. La commission note avec intérêt ces informations et prie le gouvernement de communiquer, dans la mesure du possible, copie d’extraits de tout rapport des travaux de la commission susvisée faisant apparaître l’examen de sujets couverts par la convention.
Se référant par ailleurs à la suggestion de la CC.OO. de promouvoir davantage la fonction d’information aux employeurs et aux travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures éventuellement prises ou envisagées dans ce sens.
3. Articles 9 et 10. Collaboration d’experts et de techniciens. Effectifs de l’inspection du travail et qualifications du personnel. La commission note avec intérêt l’augmentation du personnel d’inspection qui est passé, entre 2002 et 2006, de 739 inspecteurs et 806 sous-inspecteurs à 814 inspecteurs et 854 sous-inspecteurs. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note également avec intérêt que 137 techniciens des communautés autonomes collaborent avec l’inspection du travail dans le domaine de la prévention des risques professionnels et que leur nombre est appelé à augmenter. Elle relève toutefois que le gouvernement ne répond pas au commentaire de la CC.OO., quant à la nécessité de mettre à jour les qualifications du personnel d’inspection, notamment au regard de la complexité et de la diversification croissantes des relations de travail, de l’accroissement du travail temporaire, de l’importance de la main-d’œuvre immigrée, de l’emploi illégal et du taux de fréquence élevé des accidents du travail. Quant à la suggestion par l’organisation d’envisager d’étendre aux sous-inspecteurs certaines des prérogatives attribuées aux seuls inspecteurs, la commission note que, selon le gouvernement, la question est toujours à l’examen. La commission le prie de communiquer des informations sur toute nouvelle mesure prise en vue de renforcer la formation des inspecteurs du travail dans les domaines susvisés et de faire part de tout développement quant à d’éventuelles prérogatives additionnelles pouvant être confiées aux sous-inspecteurs.
4. Article 11, paragraphe 1 a). Système d’information de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la CC.OO. au sujet de la nécessité d’améliorer les systèmes informatiques de l’inspection du travail. Ces informations sont par ailleurs détaillées sur le portail Internet de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et concernent principalement le développement, depuis 2004, du projet informatique «Lynx» (Proyecto Lince) dont l’objectif est de moderniser les systèmes d’information de l’inspection du travail et de faciliter le travail du personnel. Ce projet, lancé dans la communauté autonome d’Aragón, est destiné à être étendu aux 49 autres inspections du travail. Il s’appuie sur une nouvelle philosophie du travail, en centralisant les informations sur un portail accessible également à d’autres acteurs publics. Ce système permet: 1) d’émettre les ordres de service relatifs à la programmation des visites d’inspection; 2) de collecter les informations nécessaires à la réalisation des missions des inspecteurs et sous-inspecteurs; 3) d’assurer le suivi administratif ou judiciaire des procès-verbaux d’infraction; et 4) d’évaluer et d’exploiter les données. La commission saurait gré au gouvernement de fournir régulièrement dans ses prochains rapports des informations sur l’impact de la mise en œuvre du projet «Lynx» sur les résultats des activités de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ainsi que sur ses développements.
5. Article 18. Sanctions applicables aux infractions constatées. Selon la CC.OO., le régime des sanctions ne serait pas adéquat dans la mesure où il ne tiendrait pas compte de la réalité du marché du travail. Trop souvent, les employeurs seraient en effet davantage enclins à s’acquitter des amendes qu’à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’infraction. L’organisation suggère en conséquence le renforcement des sanctions applicables aux infractions les plus graves, telles que les infractions induisant des risques professionnels, des fraudes dans le recrutement, du travail dissimulé et des discriminations fondées sur le genre. Elle ajoute qu’il conviendrait d’étendre le régime des sanctions à des domaines qui n’en comportent pas actuellement. La commission note avec satisfaction à cet égard que d’importantes modifications législatives ont permis de combler les vides juridiques identifiés et de définir de nouvelles infractions assorties de sanctions: le décret royal no 689 du 10 juin 2005, modifiant le règlement d’organisation et fonctionnement de l’inspection du travail et de la sécurité sociale et le règlement général sur les procédures pour l’imposition de sanctions en cas d’infractions à caractère social et pour la liquidation des cotisations de sécurité sociale; la loi no 32/2006 du 18 octobre 2006 régissant la sous-traitance dans le secteur de la construction et incorporant de nouvelles infractions à la loi sur les infractions à caractère social et leurs sanctions; l’arrêté TAS/3869/2006 du 20 décembre 2006 portant création de la Commission consultative tripartite de l’inspection du travail et de la sécurité sociale, déjà évoquée; le décret royal no 306/2007, portant révision du montant des sanctions pécuniaires prévues par le décret-loi royal no 5/2000 et le décret royal no 597/2007 sur la publication des sanctions imposées dans les cas d’infraction grave à la législation sur la prévention des risques professionnels; la loi-cadre no 3/2007 sur l’égalité entre hommes et femmes; le décret-loi royal no 5/2006 pour une amélioration de la croissance de l’emploi; la loi no 31/2006 sur la participation des travailleurs dans les sociétés anonymes et les coopératives européennes; ainsi que la loi no 40/2006 concernant le statut de la citoyenneté espagnole à l’étranger. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de ces dispositions soient régulièrement incluses dans le rapport annuel d’inspection.