ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Portugal (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 2012
  2. 2007
  3. 2006
  4. 1998
Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2019
  3. 2012
  4. 2006
  5. 1998
  6. 1997

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement accompagné par les observations émanant de la Confédération du commerce et des services du Portugal, la Confédération du tourisme portugais, la Confédération générale des travailleurs portugais et l’Union générale des travailleurs.

Développement durable de la sécurité sociale. La commission rappelle qu’à la suite de l’entrée en vigueur de la loi-cadre no 32/2002 du 23 décembre, établissant la nouvelle structure du système de sécurité sociale, de profondes réformes ont été entamées dans ses différentes branches et soumises à une large discussion publique (comme cela fut le cas en 2006 à l’occasion de la révision du régime juridique de protection contre le chômage). La signature en octobre 2006 de l’Accord sur la réforme de la sécurité sociale entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue de garantir l’équilibre financier du système de sécurité sociale face aux défis économiques, sociaux et démographiques a constitué une nouvelle étape de ce processus. Conformément au Programme de restructuration de l’administration publique (PRACE), le décret-loi no 211/2006 du 27 octobre a approuvé la structure organique du ministère du Travail et de la Solidarité sociale. En 2007, une nouvelle loi-cadre du système de sécurité sociale, loi no 4/2007 du 16 janvier, a de nouveau réformé la structure de sécurité sociale en introduisant notamment les régimes complémentaires facultatifs de capitalisation publics et privés. Enfin, le décret-loi no 52/2007 du 8 mars est venu réactiver le Conseil national de sécurité sociale qui est un organe consultatif assurant la participation des partenaires sociaux et d’autres organisations sociales à la gestion de la politique de sécurité sociale. La commission se doit de noter que le Portugal est en train de se doter d’un nouveau système de sécurité sociale redessiné pour le XXIe siècle. Bien que sur ce chemin il n’existe pas de modèle unique à suivre pour assurer son développement durable, tous les systèmes devraient néanmoins se conformer à certains principes de base de bonne gouvernance et de cohésion sociale, dont le respect est placé sous la responsabilité générale de l’Etat. Cette responsabilité revêt d’ailleurs une importance particulière durant de telles périodes de restructuration non seulement dans le contexte national pour assurer la pérennité du système, mais également sur les plans international et régional pour maintenir le cadre réglementaire établi par les normes communes du droit international et européen. Etant donné la nature profonde et évolutive des réformes de la sécurité sociale au Portugal, la commission estime nécessaire de suivre de près le développement de la situation du point de vue de l’application des conventions de l’OIT en la matière. Pour ce faire, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur toute nouvelle mesure législative, administrative ou judiciaire mettant en œuvre l’Accord sur la réforme de la sécurité sociale de 2006.

Partie II (Soins médicaux), article 10 de la convention. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant la réforme en cours du système de santé au Portugal et les principales initiatives d’amélioration de la qualité et de l’efficacité des soins et de maîtrise de leurs coûts. Elle note en particulier que, pour la première fois depuis plusieurs décennies, la situation financière du système national de santé en 2006 est devenue excédentaire de 167 millions d’euros. La maîtrise de dépenses dans les soins primaires et dans les hôpitaux publics ayant un statut d’entreprise (EPE) a été accompagnée par l’augmentation de la productivité et la réduction du temps moyen d’attente pour les chirurgies, qui est passé de 8,6 mois fin 2005 à 6 mois au cours du premier trimestre 2007. La commission prend note de ces développements avec intérêt. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels autres critères sont utilisés au Portugal pour contrôler et mesurer l’amélioration de l’état général de santé de la population et l’efficacité de l’action du système national de santé en ce sens. Elle souhaiterait, en outre, disposer d’informations concernant les nouvelles règles relatives à la participation des bénéficiaires aux frais des soins médicaux, y compris le nouveau barème des tickets modérateurs approuvé par l’arrêté no 395-A du 30 mars 2007.

Partie IV (Prestations de chômage). Le rapport signale que le régime juridique de protection en cas de chômage a été modifié par le décret-loi no 220/2006 du 3 novembre, y compris en ce qui concerne les aspects suivants: clarification de concept d’emploi convenable; réduction du stage pour accès à l’assurance chômage; modification de la période de service des prestations de chômage qui est établie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de la durée de contribution; et altération des règles concernant le départ à la retraite anticipée. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra une évaluation détaillée de l’incidence de ces modifications sur l’application de chacun des articles de la Partie IV de la convention, et notamment sur les dispositions concernant l’emploi convenable et la période du stage.

Partie V (Prestations de vieillesse). Le décret-loi no 187/2007 du 10 mai, entré en vigueur le 1er juin, a défini un nouveau régime juridique des prestations de vieillesse et d’invalidité du régime général de sécurité sociale. Parmi les mesures innovatrices, la commission note en particulier:

–      l’accélération de la période de transition vers la formule de calcul introduite par le décret-loi no 35 du 19 février 2002;

–      l’introduction d’un facteur de viabilité financière dans le calcul de la pension à partir de 2008, qui résulte de la relation entre l’espérance moyenne de vie en 2006 et celle enregistrée dans l’année antérieure à la date de la demande de la pension;

–      le changement des règles du régime de flexibilité de l’âge de la retraite se traduisant en une pénalisation de 0,5 pour cent par chaque mois d’anticipation relativement à l’âge de 65 ans.

Au vu des nouvelles règles de calcul applicables aux pensions de vieillesse initiées à partir de janvier 2008, la commission prie le gouvernement de recalculer dans son prochain rapport le taux de replacement de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type ayant accompli une période de stage de trente ans.

Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Dans son observation, la Confédération générale des travailleurs portugais allègue qu’à cause d’un système d’assurance dualiste – privé pour les accidents du travail et public pour les maladies professionnelles – les victimes d’accidents du travail reçoivent souvent un traitement moins favorable que les victimes de maladies professionnelles. Les dispositions concernant la rééducation professionnelle prévues par la loi ne sont toujours pas proprement réglementées et restent donc inapplicables. Au vu de ces allégations, la commission invite le gouvernement à démontrer dans son prochain rapport que le traitement médical des victimes d’accidents du travail garanti par les compagnies privées d’assurance inclut tous les types de soins mentionnés à l’article 34(2) de la convention sans limitation quelconque et est fourni non seulement dans le but de rétablir la santé de la personne concernée et de son aptitude à faire face à ses besoins personnels, mais également pour préserver et améliorer sa santé et l’aptitude à travailler, conformément à l’article 34(4). Prière d’expliquer également dans quelle mesure les contrats signés par les employeurs avec les compagnies privées d’assurance prévoient la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail, conformément à l’article 35 de la convention.

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65, paragraphe 10. a) En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement démontre dans son rapport que les taux de revalorisation des pensions indexées à la rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) – pensions minimales d’invalidité et de vieillesse du régime général, pensions des régimes non contributifs et assimilés et du régime spécial de sécurité sociale des activités agricoles – ont bénéficié, dans la période 2003-2006, d’augmentations supérieures au taux de l’inflation, en conformité avec l’article 65(10) de la convention. Le rapport signale également que, en application de la nouvelle loi-cadre du système de sécurité sociale, la loi no 53-B/2006 du 21 décembre a créé l’Indice des appuis sociaux (IAS) et a fixé de nouvelles règles pour l’actualisation des pensions et des autres prestations sociales du système de sécurité sociale. L’IAS a remplacé, à partir du 1er janvier 2007, la précédente rémunération minimale mensuelle garantie (RMMG) en tant que référentiel d’indexation des prestations. La valeur de l’IAS est actualisée annuellement en fonction de la croissance réelle du produit intérieur brut (PIB), correspondant à la moyenne du taux de la croissance annuelle moyenne des deux dernières années et en fonction de la variation moyenne des douze derniers mois de l’Indice des prix à la consommation (IPC) sans habitation, qui est disponible le 30 novembre de l’année antérieure à laquelle l’actualisation se rapporte. Le gouvernement précise que, dans le but de concilier l’évolution du pouvoir d’achat des pensions et la durabilité financière du système, le nouveau mécanisme prévoit une différentiation dans les taux d’actualisation, en privilégiant les pensions d’un montant égal ou inférieur à 1,5 IAS couvrant environ 90 pour cent des bénéficiaires de pensions de vieillesse; le rattrapage du pouvoir d’achat de ce segment de bénéficiaires étant ainsi assuré. La commission saurait gré au gouvernement d’expliquer les avantages pour les bénéficiaires résultant du passage de l’ancien système d’indexation lié à la RMMG introduit en 2002 au nouveau système de l’actualisation des pensions lié aux PIB et IPC, et de démontrer, sur la base des données statistiques pour la période couverte par son prochain rapport annuel, que le taux de l’ajustement des pensions de toutes les personnes protégées suit les variations du niveau général des gains et du coût de la vie, conformément à l’article 65(10) de la convention.

b) Dans ses commentaires précédents, la commission avait souhaité savoir la manière dont les pensions versées au titre d’accidents du travail accordées par les sociétés privées d’assurance ont été réévaluées et ajustées. Le rapport signale à cet égard que le régime juridique du Fonds d’accidents du travail (FAT) a été modifié par le décret-loi no 185/2007 du 10 mai, notamment afin de garantir aux entreprises d’assurances le remboursement des montants des actualisations des pensions pour incapacité permanente égale ou supérieure à 30 pour cent ou pour décès, ainsi que des actualisations de la prestation supplémentaire pour l’assistance d’une tierce personne. Ce décret-loi prévoit un régime propre de revalorisation annuelle des pensions d’accidents du travail qui se base sur les références d’actualisation (l’indice des prix à la consommation – IPC, et la croissance du Produit intérieur brut – PIB) prévues dans le nouveau régime d’actualisation des pensions de la sécurité sociale, en excluant l’actualisation par échelon de carrière contributive. La commission espère que le nouveau régime d’ajustement des pensions en cas d’accidents du travail continuera d’assurer le maintien de leur valeur réelle par rapport au coût de la vie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer