ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Polonia (Ratificación : 1954)

Otros comentarios sobre C095

Observación
  1. 2012
  2. 2009
  3. 2007
  4. 2005
  5. 2004
  6. 2003

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note de l’adoption de la nouvelle loi du 13 juillet 2006 sur la protection des créances des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (texte 1121, Journal des lois no 158) et de la modification récente de l’article 29 du Code du travail concernant l’obligation de l’employeur d’informer les salariés de leurs conditions de rémunération.

Situation concernant les arriérés de salaires. S’agissant des problèmes chroniques affectant le paiement régulier des salaires, la commission note que le gouvernement indique que le bilan de l’action de l’inspection du travail confirme la consolidation de l’évolution positive constatée dans le sens du respect de la législation sur la protection du salaire. La commission note également que le gouvernement se réfère à la nouvelle loi du 7 avril 2006 modifiant l’article 24 de la loi sur les marchés publics de telle sorte que les employeurs ayant été condamnés par un tribunal pour des infractions aux droits des salariés sont exclus de tout appel d’offres pour des marchés publics. Le gouvernement se réfère également à la loi du 13 avril 2007 sur l’inspection du travail nationale, qui relève le montant des amendes sanctionnant les atteintes aux droits des travailleurs, notamment le non-paiement des salaires, et le porte ainsi à un maximum de 30 000 zlotys (environ 8 300 euros) pour celles qui sont infligées par un magistrat et à 2 000 zlotys (environ 550 euros) pour celles qui sont infligées par un inspecteur du travail.

Le gouvernement signale en particulier que le nombre des employeurs auxquels l’inspection du travail adresse des injonctions concernant le versement des salaires est tombé de 6 200 en 2003 à 3 600 en 2005. En conséquence, le montant total correspondant à ces injonctions est passé de 360 millions de zlotys en 2003 (environ 95 millions d’euros) à presque 200 millions de zlotys en 2005 (environ 53 millions d’euros), et le nombre total des travailleurs ayant subi des retards dans le paiement de leurs salaires est passé de 359 000 en 2003 à 221 000 en 2005. Pour 2006, on estime que 75 366 personnes ont été affectées par un non-paiement de salaire, pour un montant total de 70 millions de zlotys (approximativement 19 millions d’euros). Malgré ces indices positifs, la commission note avec préoccupation que la proportion d’infractions concernant le paiement des salaires qui ont été signalées par l’inspection du travail est particulièrement élevée, puisque dans près de 80 pour cent de tous les établissements contrôlés des infractions à la législation concernant le paiement des salaires ont été relevées et que 30,7 pour cent de tous les employeurs contrôlés en 2006 étaient en infraction par rapport à la réglementation sur le salaire, y compris par rapport au paiement des heures supplémentaires, à la rémunération des congés annuels et à d’autres prestations similaires. Selon le rapport du gouvernement, la principale cause des irrégularités constatées reste le manque de fonds, imputable à la mauvaise situation financière des entreprises, mais il s’ajoute à cela une méconnaissance de la législation en vigueur et une application de méthodes incorrectes pour le calcul de la rémunération et des autres prestations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour assurer que les salaires soient payés régulièrement et intégralement, notamment sur les résultats de l’action de l’inspection du travail, les sanctions imposées, les arriérés de salaires recouvrés, les secteurs économiques et catégories de travailleurs les plus touchées par le phénomène, etc.

Crise salariale dans le secteur de la santé. La commission prend note des explications du gouvernement concernant l’amendement du 9 juin 2006 à la loi du 15 avril 2005 sur l’aide publique et la restructuration des établissements publics de santé, amendement qui introduit la possibilité d’accorder des emprunts financés sur le budget de l’Etat à des établissements autres que des unités de soins de santé publique indépendantes, introduit aussi d’autres possibilités de prêts complémentaires et relève de 50 à 70 pour cent le montant des remises autorisées sur le principal d’un emprunt. Tout en prenant note de cette évolution sur le plan législatif, la commission observe cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur le processus de restructuration dans la pratique, notamment en ce qui concerne la liquidation des quelque 358 millions d’euros de dettes salariales dus au personnel des établissements de santé, dont 170 millions d’euros de passif cumulé en raison de la non-application de l’article 4(a) de la «loi 203». La commission rappelle à cet égard que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’il communiquerait des données précises sur le nombre de membres du personnel de santé affectés par les problèmes de retard dans le paiement de leur salaire lorsque les établissements de santé formuleraient des demandes en vue d’une restructuration, en application de la nouvelle loi sur l’aide publique et les restructurations. La commission rappelle également que le gouvernement a déclaré, en juin 2004, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, que le problème des arriérés de salaires dans le secteur de la santé serait résorbé dans un délai de deux ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle en ce qui concerne la liquidation des dettes salariales cumulées dans le secteur de la santé, notamment: i) le nombre de salariés concernés; ii) le montant total des salaires liquidés et celui des salaires restant dus, incluant le passif résultant de l’application de la «loi 203»; iii) l’échéancier retenu pour la liquidation de toutes les sommes restant dues; et iv) des indications complètes sur tout accord individuel conclu avec des membres du personnel de santé prévoyant le remboursement par mensualités ou comportant une clause de renonciation au paiement des intérêts.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer