National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement. Etant donné que ce rapport contient bien peu d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission est conduite à attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2, paragraphes 1 et 2, et articles 4 et 15 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; sanctions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent des machines et/ou des équipements sans protection sont sanctionnées. Elle note à nouveau qu’une assistance du BIT a été sollicitée en 2006 en vue d’une révision des dispositions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé au travail, le but étant de discuter de manière tripartite des questions touchant aux articles 4 et 15 de la convention et de réglementer dans ce domaine. La commission exprime l’espoir que, à l’issue de cette révision, la législation nationale comportera des dispositions interdisant explicitement la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et prévoyant que l’obligation de respecter cette interdiction incombera au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l’exposant, ainsi qu’à leurs mandataires respectifs, et que des sanctions seront prévues pour faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation révisée, une fois qu’elle aura été adoptée.
3. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des contrôles effectués dans les établissements de l’entreprise Aceros del Paraguay-Acepar SA en application de l’ordonnance sur l’inspection no 79/07 et dans l’entreprise Achon Industrial en application de l’ordonnance sur l’inspection no 80/07. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application dans la pratique de la présente convention, notamment des statistiques des contrôles de l’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail, etc.