National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Ecarts salariaux. La commission note que dans les entreprises, en 2004, les salaires des femmes étaient inférieurs en moyenne de 11,32 balboas à ceux des hommes, et qu’en 2005 cet écart a diminué (2,71 balboas). Elle note aussi que, dans le secteur public, ils étaient respectivement de 5,52 balboas en 2004 et de 5,89 balboas en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises pour diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les statistiques élaborées à partir des indicateurs de genre qui ont été adoptés en vertu de l’article 12 du décret exécutif no 53 de 2002.
2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission rappelle que l’article 52 du décret no 53 établit que le gouvernement doit faire en sorte de promouvoir des mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour parvenir à une proportion de 50 pour cent de femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état des activités menées par le ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) en ce qui concerne l’égalité des chances en faveur des travailleuses. Elle note toutefois qu’aucune des informations fournies ne porte sur l’application de mesures d’incitation économique dans le secteur privé pour accroître la participation des femmes au marché du travail. Par conséquent, la commission prie a nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 52 du décret no 53. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des dispositions de ce décret qui portent sur l’activité des femmes dans des professions nouvelles ou dans des professions traditionnellement considérées comme masculines (art. 42, 45 et 48), sur la création d’un mécanisme qui prévoit l’inclusion, dans les conventions collectives, d’une clause obligatoire sur la parité entre hommes et femmes dans les différents postes de travail (art. 50) et sur un diagnostic de la situation des travailleuses domestiques (art. 56).
3. Conventions collectives. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, le MITRADEL effectue des enquêtes qui portent, entre autres, sur les conventions collectives et l’égalité hommes-femmes au Panama. Il a été recommandé dans une de ces enquêtes d’inclure dans la négociation collective les catégories de travailleuses qui en sont habituellement exclues, et d’adopter dans les conventions des dispositions pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans les activités productives en tenant compte de leur rôle reproductif. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées à la suite des recommandations de cette enquête. Elle lui demande à nouveau de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’inscrit dans la négociation collective, et de communiquer copie des conventions collectives ayant intégré dans leurs dispositions le principe de la convention.
4. Evaluation objective des emplois. Au sujet de la demande d’information de la commission sur les méthodes d’évaluation objective des emplois, le gouvernement indique que le décret exécutif no 7 du 10 mars 2006 réglemente les nouveaux taux de salaire minimum sur l’ensemble du territoire national. La commission rappelle au gouvernement qu’une évaluation objective des emplois permet d’identifier et de corriger les cas dans lesquels il subsiste des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent des tâches différentes mais de même valeur. Elle attire aussi l’attention du gouvernement sur le fait que ce type d’évaluation doit se fonder sur des critères objectifs qui ne soient pas fonction de préjugés en matière de sexe, afin d’éliminer la sous-évaluation des tâches habituellement effectuées par des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer des méthodes utilisées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des taux de salaire minimum et des salaires déterminés par la négociation collective dans les secteurs public et privé.
5. Inspection du travail. La commission prend note des informations fournies dans le rapport annuel 2004-05 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle note que, pendant cette période, 7 742 inspections ont été effectuées à l’échelle nationale, et que la plupart l’ont été dans le commerce, dans d’autres activités de service, dans l’hôtellerie-restauration, la construction, les transports, la manutention et la communication. La commission note que, pendant ces inspections, il n’a pas été constaté de violations de la convention. Elle rappelle au gouvernement que le fait de ne pas constater des infractions, ou l’absence de plaintes, ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes, et des méthodes utilisées pour identifier d’éventuelles atteintes au principe de la convention.
6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques qu’il a fournies. Elle note que le ministère de l’Economie et des Finances mène des activités pour identifier et faire connaître le travail effectué par des femmes au moyen de l’élaboration d’indicateurs spécifiques. La commission note aussi que, dans le cadre de la première phase du Projet d’agenda économique pour les femmes, un document a été élaboré sur les caractéristiques de la participation des Panaméennes à l’activité économique, ainsi qu’un recueil de mini-enquêtes en matière de genre et d’économie. La commission note par ailleurs que le Système d’indicateurs axés sur le genre au Panama (SIEGPA) en est au stade de l’adaptation et de l’actualisation de toutes les informations qu’il contient. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des enquêtes ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des informations ventilées par sexe sur la rémunération des postes et des fonctions dans les différents secteurs d’activité.