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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Nueva Zelandia (Ratificación : 1950)

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1. Informations sur la législation. La commission note que le système d’expulsion des personnes en situation irrégulière dans le pays est en cours de révision, dans le cadre du projet de nouvelle législation sur l’immigration. Le gouvernement indique que, pour faire face à l’évolution des migrations, une révision approfondie de la loi de 1987 sur l’immigration est en cours. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation sur l’immigration dès qu’elle aura été adoptée.

2. Articles 2 et 3 de la convention. Information et assistance – mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que, selon le NZCTU, la délivrance par les pouvoirs publics d’une licence aux consultants en matière d’immigration qui déploient leurs activités en Nouvelle-Zélande ne répond pas aux préoccupations de certains syndicats, par exemple l’Organisation des infirmières de Nouvelle-Zélande, et qu’il faut donner plus d’informations aux travailleurs migrants avant leur arrivée en Nouvelle-Zélande. Tout en notant que la Nouvelle-Zélande a exclu l’annexe I de la convention, le NZCTU demande néanmoins au gouvernement d’examiner d’éventuelles modalités avec les gouvernements de pays étrangers afin de superviser et de réglementer les pratiques des agences d’immigration et de recrutement. Le gouvernement indique que la loi sur les consultants dans le domaine de l’immigration oblige les consultants installés en Nouvelle-Zélande et les consultants en place à l’étranger, ainsi que les agences de recrutement qui assurent des services consultatifs et autres en matière d’immigration, à se faire enregistrer par l’autorité de la Nouvelle-Zélande chargée des consultants dans le domaine de l’immigration. Les agences qui ne déploient que des activités de recrutement n’y sont pas tenues. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu des articles 2 et 3 de la convention, il est tenu de prendre toutes mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant le processus migratoire, et de fournir aux travailleurs migrants des informations exactes. Rappelant aussi que la coopération entre les pays d’émigration et les pays d’immigration peut être le moyen le plus efficace de s’assurer que les migrants sont recrutés dans des conditions ne comportant ni des pratiques abusives ni une exploitation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Facilité d’accès des travailleurs migrants à des emplois qualifiés. En ce qui concerne les difficultés qu’ont certains migrants pour obtenir des emplois pour lesquels ils sont qualifiés, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, pour exercer en Nouvelle-Zélande certaines professions, chacun est tenu par la loi d’être inscrit au registre professionnel correspondant. Les candidats à un emploi peuvent faire évaluer les qualifications qu’ils ont acquises à l’étranger par les services d’homologation des qualifications qui relèvent de l’autorité des qualifications de la Nouvelle-Zélande, services qui établissent quelle est la qualification la plus proche. L’Organisation des employeurs néo-zélandais (business NZ) indique à cet égard que, au-delà de la reconnaissance des qualifications professionnelles, les difficultés que connaissent certains migrants qualifiés découlent souvent de la réticence d’organismes professionnels correspondants à les accepter en tant que membres, ce qui les empêche d’exercer dans le pays. Rappelant le paragraphe 10 b) de la recommandation (nº 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer si une formation professionnelle est assurée aux migrants pour leur permettre d’acquérir les qualifications exigées pour une profession, et de préciser les mesures prises pour faire face à la réticence d’organismes professionnels d’accepter des migrants en tant que membres.

4. Travailleuses migrantes. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la plupart des migrations féminines s’inscrivent dans les migrations au titre du regroupement familial et que, dans toutes les catégories d’emploi, les migrants continuent d’être légèrement plus nombreux que les migrantes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la «féminisation des migrations» renvoie à une réalité, à savoir qu’un nombre croissant de femmes émigrent pour chercher un emploi et que, souvent, en raison de la nature de l’emploi qu’elles prennent, ou à cause de discriminations sur le marché du travail et dans la société, elles ne sont pas sur un pied d’égalité avec les hommes, étrangers ou non, en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés à l’emploi et l’accès à la justice. La commission note que le gouvernement mène une enquête longitudinale sur les immigrations en Nouvelle-Zélande, qui porte sur l’installation des réfugiés et des migrants en Nouvelle-Zélande, y compris dans les domaines de la recherche d’un emploi, de l’apprentissage de la langue anglaise et de l’accès aux services de santé. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les obstacles auxquels des migrantes se sont heurtées. Elle lui demande de communiquer copie de l’enquête longitudinale dès qu’elle aura été achevée. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour s’occuper des difficultés qu’ont des migrantes dans les domaines énumérés aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.

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