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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - República de Moldova (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).

Article 1 de la convention. Système de salaires minima. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la loi no 355-XVI du 23 décembre 2005 sur la structure des salaires dans le secteur budgétaire fixe le salaire mensuel minimum de la catégorie 1 des travailleurs du secteur public à 400 lei (environ 35 dollars des Etats-Unis). Elle note en outre que, en vertu de la convention collective nationale no 7 du 18 mai 2007, les taux de salaire minima sont actuellement de 900 lei (environ 80 dollars des Etats-Unis) par mois ou 5,33 lei de l’heure (environ 0,47 dollar des Etats-Unis) pour les travailleurs des entreprises financièrement autonomes, hormis celles des secteurs agricole et sylvicole; de 700 lei (environ 63 dollars des Etats-Unis) par mois ou 4,15 lei de l’heure (environ 0,37 dollar des Etats-Unis) pour les secteurs agricole et sylvicole; et de 550 lei (environ 49 dollars des Etats-Unis) par mois ou 3,26 lei de l’heure (environ 0,29 dollar des Etats-Unis) pour les auxiliaires du secteur agricole.

Article 2, paragraphe 1. Sanctions pénales ou autres appropriées. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, tel que modifié par la loi no 110-XVI du 2 juin 2005, les hauts fonctionnaires sont passibles, en cas de violation de la législation du travail, d’une amende de 1 500 à 4 000 lei (soit environ de 133 à 354 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions pénales, pécuniaires ou autres, qui sont applicables en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum, commise par des personnes autres que des hauts fonctionnaires.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultation pleine et entière, et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le Titre II du nouveau Code du travail institue le partenariat social dans le monde du travail. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 17 du Code du travail, l’égalité des parties et la représentation paritaire de celles-ci comptent parmi les principes de base du partenariat social. Elle note en outre que, en vertu de l’article 132 du Code du travail, les taux de salaire mensuel et horaire minima sont fixés par décision du gouvernement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus concrètes sur la façon dont les consultations se déroulent dans la pratique.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner, documents à l’appui, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum, des copies de conventions collectives fixant le salaire minimum de certaines branches d’activité, des extraits de rapports de l’inspection du travail mettant en évidence le nombre d’inspections réalisées, les infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été relevées et les sanctions infligées, ainsi que des copies d’études ou d’enquêtes officielles portant sur des questions relatives au salaire minimum, etc.

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