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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Haití (Ratificación : 1957)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. Commentaires de la CSI. La commission prend note de la communication du 28 août 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur des questions législatives en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits déjà soulevés et sur des actes de discrimination et d’ingérence dans certaines entreprises qui ne sont pas sanctionnés. Selon la CSI, les travailleurs dans le monde rural et l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par le Code du travail et ne jouissent pas de droits syndicaux. Enfin, selon la CSI, l’inspection du travail serait inopérante et le système judiciaire ne fonctionnerait pas.

2. Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives.

La commission rappelle que, dans son rapport de 2005, le gouvernement avait fait part de son engagement de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale, d’assurer une protection adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres, et de mettre en place les conditions pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de procédures de négociation volontaire. La commission note que, selon la CSI, les mêmes engagements ont été réitérés par le nouveau gouvernement mais qu’aucun progrès n’a encore été constaté.

Tout en notant les difficultés que traverse le pays, la commission exprime l’espoir que le gouvernement pourra faire état dans un proche avenir de progrès dans l’adoption de mesures législatives pour rendre la législation nationale conforme à la convention et lui rappelle que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition. Elle le prie également de fournir des informations détaillées en réponse aux observations de la CSI ainsi que sur l’évolution de la situation.

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