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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Haití (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. Commentaires de la CISL et de la CSI. Dans sa précédente observation, la commission avait noté une communication du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui se référait à une descente de policiers armés dans les locaux d’une organisation syndicale faîtière, la Coordination syndicale haïtienne (CSH). La commission note la communication du 28 août 2007 de la CSI qui porte sur des questions législatives en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits et l’exercice du droit de grève, déjà soulevées par la commission. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CISL et de la CSI et d’indiquer si une enquête a été diligentée à propos de l’assassinat du délégué syndical Guillaume Lafontant et, le cas échéant, de fournir les résultats de l’enquête en précisant les suites qui en ont été données.

2. Modification de la législation. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité:

–           de prendre des mesures pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–           d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 35 de la Constitution de 1987 qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit des travailleurs des secteurs public et privé;

–           de modifier les articles 233, 239 et 257 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et des gens de maison et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et

–           d’abroger ou de modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes.

La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que le Code du travail fait l’objet d’un projet de révision depuis avril 2000 mais que, en raison des troubles politiques et de l’absence de parlement, ce projet n’a pu aboutir. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre conforme à la convention et veut croire qu’il sera tenu compte de l’ensemble des points soulevés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

3. Enfin, la commission avait relevé que certaines catégories de travailleurs – comme les employés de la fonction publique, les travailleurs du secteur rural, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques – étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser les textes qui garantissent et régissent les droits syndicaux des travailleurs du secteur rural, des travailleurs indépendants et des travailleurs domestiques. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique. La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations et le texte demandés.

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