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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Grecia (Ratificación : 1955)

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  1. 2019

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Suite à ses observations antérieures, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 4 et 7 de la convention. Elle note en particulier que l’article 653 du Code civil dans sa teneur actuelle dispose qu’«un employeur est tenu de payer le salaire coutumier ou convenu» et ne prévoit plus de paiement des salaires en nature. Elle note par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, que les niveaux de rémunération sont déterminés dans le cadre de la négociation collective et qu’aucune convention collective du travail ne prévoit le paiement des salaires en nature, à l’exception de certaines allocations en nature qui peuvent uniquement être accordées en sus du salaire légal et non en remplacement d’une partie quelconque de celui-ci. La commission prend dûment note du fait que certaines conventions collectives conclues aux niveaux national, de la branche ou de l’entreprise, dont elle a eu connaissance, prévoient des allocations en nature (par exemple des vêtements de protection ou des denrées alimentaires), en spécifiant expressément que la valeur en espèces de telles allocations ne pourra pas être comptée dans le salaire convenu par voie de convention collective ou déduite autrement de celui-ci.

Par ailleurs, la commission prend note des explications au sujet des magasins ouverts dans certaines usines qui offrent des articles à des prix inférieurs aux autres magasins, qui sont contrôlés par le Service de contrôle des prix et qui fonctionnement au bénéfice de tous les consommateurs, et notamment des travailleurs employés dans les usines concernées.

Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de la convention, en particulier des amendes infligées aux employeurs qui enfreignent les règles relatives à la rémunération, prévues dans les conventions collectives du travail; elle prend note également des données statistiques du Service de l’inspection du travail (SEPE) selon lesquelles 71,2 pour cent de l’ensemble des plaintes concernent le non-paiement des salaires pour un travail déjà accompli. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

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