National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception. La commission a pris note d’une communication du 11 août 2006 reçue de la Confédération générale grecque du travail (CGGT), qui contient des observations sur l’application, par la Grèce, de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement le 4 septembre 2006 afin qu’il puisse faire les commentaires qu’il juge appropriés.
La CGGT affirme que, au cours des trente-deux dernières années, le gouvernement a souvent eu recours à la conscription civile aux termes de laquelle les travailleurs sont contraints de mettre fin à la grève et de reprendre le travail sous la menace de lourdes sanctions. La CGGT indique en particulier que, le 22 février 2006, le gouvernement a pris un «ordre de mobilisation civile» (réquisitionnant les services des travailleurs) d’une durée indéfinie pour mettre fin à une grève légale de marins travaillant à bord de navires de commerce et de navires transportant des passagers qui n’assurent pas des services essentiels. D’après les allégations, le décret législatif no 17 de 1974 sur l’organisation de l’urgence civile sert de fondement juridique pour la conscription civile des travailleurs en grève. La CGGT indique aussi que la Fédération des marins grecs – qui est affiliée à la CGGT – et la Fédération internationale des travailleurs des transports ont soumis une plainte sur cette question au Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration le 12 juillet 2006 (cas no 2506).
A cet égard, la commission rappelle que, dans ses précédents commentaires sur la convention adressés au gouvernement, elle avait attiré l’attention de ce dernier sur certaines dispositions du décret législatif no 17 de 1974 mentionné plus haut, en vertu duquel il est possible de recourir à la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix, pour toute situation imprévue entraînant une perturbation de la vie économique et sociale (art. 2(5)). Dans ces circonstances, tout citoyen peut être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20(2) et (3), et art. 35(1)) et la législation du travail est suspendue. La commission avait renvoyé aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 d) de la convention, aux termes duquel le recours au travail obligatoire ne devrait être possible que dans les cas d’urgence, à savoir dans les circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, et avait souligné qu’il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d’imposer du travail ne pourra être invoqué que dans les limites mentionnées.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que le gouvernement avait, à plusieurs reprises, assuré que le décret législatif no 17 de 1974 serait révisé après l’adoption par le parlement du projet de loi sur la protection civile portant sur les questions d’urgence qui résultent de causes physiques ou technologiques. La commission avait également pris note de la déclaration faite par le gouvernement dans son rapport de 1996 selon laquelle, depuis l’adoption, en octobre 1995, de la loi no 2344/95 sur l’organisation de la protection civile, qui porte sur les questions d’urgence résultant de causes physiques ou technologiques, et qui prévoit la mobilisation de groupes de volontaires dans les situations d’urgence, les problèmes d’application du décret législatif no 17 de 1974 ont disparu.
La commission note que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 29 et 105 reçus en octobre 2006 ne contiennent aucune référence aux observations formulées par la CGGT. Toutefois, la commission prend note du rapport du Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration concernant le cas no 2506 mentionné plus haut (346e rapport, vol. XC, 2007, Série B, no 2). Le comité a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale élabore un projet de loi visant à abroger totalement ou partiellement le décret législatif no 17 de 1974. Le Comité de la liberté syndicale a également pris note avec intérêt du fait que, d’après le gouvernement, en vertu de révisions législatives récentes (adoption de la loi concernant «la Réglementation spéciale des questions de migrations et d’autres questions relevant du ministère de l’Intérieur, de l’Administration publique et de la Décentralisation», à paraître bientôt dans le Journal officiel), le décret législatif no 17 de 1974 ne s’appliquera qu’en temps de guerre. Quant aux réquisitions en temps de paix, l’article 41 de la nouvelle loi prévoit que la réquisition de services personnels n’est possible qu’en cas de force majeure, à savoir «toute situation soudaine qui nécessite l’adoption de mesures immédiates pour répondre aux besoins de défense du pays, tout cas de nécessité sociale résultant de catastrophes naturelles ou toute situation de nature à mettre en danger la santé publique».
Prenant note de ces informations, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour abroger formellement le décret législatif no 17 de 1974 ou le modifier en précisant clairement que le recours au travail obligatoire en vertu de pouvoirs d’exception n’est possible que dans des circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population, ceci de manière à rendre la législation conforme à la convention sur ce point. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.