National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission note avec intérêt que la durée du congé de maternité établie par la législation nationale est fixée à dix-huit semaines et, par conséquent, au niveau de celle préconisée par la recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000. La commission note également avec intérêt que le nouveau décret-loi no 234 de 2003 sur la maternité des travailleuses inclut dans son champ d’application les parents adoptifs et introduit le congé de paternité et le congé parental, conformément à ce que préconise le paragraphe 10 (1), (3), (4) et (5) de la recommandation no 191.
En outre, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir apporter dans son prochain rapport des compléments d’information en ce qui concerne les points suivants.
Article 3 de la convention. Protection de la santé des travailleuses enceintes et allaitantes. a) La commission note, aux termes de l’article 2 du décret-loi no 234, qu’en cas d’impossibilité de transférer une travailleuse à un autre poste qui ne soit pas préjudiciable au développement normal de la grossesse elle a droit à une prestation sociale équivalant à 60 pour cent de son salaire moyen reçu dans les six mois précédant la suspension du travail. Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont est calculée cette prestation de subsistance versée aux travailleuses qui ne totaliseraient pas six mois d’ancienneté. Dans le silence des textes normatifs, le gouvernement est également invité à préciser si le transfert possible lors de la grossesse vers un autre poste en cas de danger pour la santé est également un droit pour les travailleuses allaitantes ayant repris le travail.
b) La commission note que l’article 125 du décret no 101/82 de 1982 portant le règlement général relatif à la loi sur la protection et l’hygiène du travail prévoit l’adoption des listes des activités préjudiciables à la santé de la mère ou de l’enfant. Le gouvernement est prié de fournir avec son prochain rapport les copies des listes établies à cet égard et de fournir des informations sur les consultations tenues à cet effet.
c) La commission note que la résolution no 31/2002 relative à la sécurité et santé au travail contient dans son annexe la «Procédure pratique générale de l’identification, évaluation et contrôle des facteurs de risque au travail». Dans la mesure où cette procédure a spécifiquement pour objectif la protection de la maternité, la commission saurait gré au gouvernement de spécifier la manière dont sont pris en compte lors de l’évaluation des risques liés au travail les besoins spécifiques des travailleuses durant la grossesse et, le cas échéant, l’allaitement.
Article 4, paragraphe 1. Durée minimale du congé de maternité. La commission note qu’en cas d’accouchement survenant avant la 34e semaine de grossesse (32e en cas de naissances multiples), la travailleuse perd le droit de bénéficier de la partie prénatale du congé, celui-ci se limitant à la portion postnatale de douze semaines (art. 8 du décret-loi no 234). Dans la mesure où la convention garantit un congé de maternité d’une durée minimale de quatorze semaines, le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de garantir en toutes circonstances le bénéfice de quatorze semaines de congé de maternité, conformément à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Prestations de maternité en espèces. La commission note que le niveau des prestations minimales de maternité fixé par l’article 11, alinéa 2, du décret-loi no 234 paraît assez faible (20 pesos par semaine, soit approximativement 80 pesos par mois), compte tenu notamment du niveau du salaire minimum (225 pesos par mois). Elle prie le gouvernement de préciser la manière dont est garanti le droit de toutes les travailleuses, et notamment les travailleuses atypiques, de toucher des prestations d’un «niveau tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable», conformément à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations de maternité sur fonds de l’assistance sociale. La commission note que, selon l’article 128 de la loi no 24 de 1979 sur la sécurité sociale, les prestations continues de l’assistance sociale sont accordées conformément aux tableaux établis par le Comité étatique du travail et de la sécurité sociale et approuvées par le Conseil des ministres. Dans la mesure où la convention exige que les prestations de l’assistance sociale soient d’un niveau approprié et qu’elles permettent de subvenir aux besoins de la femme et de son enfant pendant toute la durée du congé établi par la convention, soit au minimum quatorze semaines, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport les documents comportant les tableaux en vertu desquels sont accordées lesdites prestations.
Article 8, paragraphe 1. a) Licenciement des travailleuses employées à durée déterminée. La commission note les cas dans lesquels une travailleuse engagée pour une durée déterminée de plus de six mois ou pour l’exécution d’une tâche ou d’une œuvre peut être licenciée en application de l’article 63 de la résolution no 8/2005 portant règlement général sur les relations de travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière dont il s’assure que les travailleuses employées à durée déterminée ne sont pas victimes de licenciements liés à leur maternité pendant la période protégée. Le gouvernement est, en outre, prié d’indiquer si des mesures de protection contre le licenciement existent en faveur des travailleuses engagées pour une durée déterminée inférieure à six mois, qui coïnciderait avec l’une des périodes de protection prévues par la convention, soit la grossesse, le congé de maternité et l’allaitement.
b) Voies de recours, charge de la preuve. La commission note que le décret-loi no 176 de 1997 sur la justice du travail auquel se réfère le gouvernement ne semble contenir que des sanctions pour les violations disciplinaires de la part du travailleur (art. 11 du décret-loi no 176). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelles sont les voies de recours dont disposent les femmes injustement licenciées, et de préciser les dispositions normatives établissant les règles relatives à la charge de la preuve en cas de licenciement durant la période protégée.
Article 9, paragraphe 2. a) Examens médicaux à l’embauche. La commission a pris note, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, que l’objectif des examens médicaux à l’embauche prévus par l’article 96 du décret no 101/82 n’est pas d’établir spécifiquement si la femme est enceinte, mais de savoir si, en raison de son état de grossesse, la femme doit être transférée à un autre poste de travail lorsque l’activité qu’elle va devoir effectuer présente un risque pour sa santé ou celle de son enfant. La commission considère qu’aux fins d’une meilleure clarté et sécurité juridiques la législation et/ou la réglementation nationales pourraient être complétées en vue d’interdire de manière expresse d’exiger d’une femme qui pose sa candidature à un poste qu’elle se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non son état de grossesse, hormis les cas où cela est prévu en ce qui concerne certains travaux déterminés considérés comme étant à risque ou interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent.
b) Indemnité et sanctions. La commission note que l’article 29(2) du décret-loi no 246 du 29 mai 2007 sur les infractions à la législation du travail, de la protection et l’hygiène du travail et de la sécurité sociale, alors qu’il sanctionne l’embauche des femmes qui n’ont pas été soumises aux examens médicaux imposés par la loi, ne prévoit pas de sanctionner le fait d’exiger un test de grossesse ou un certificat attestant ou non de l’état de grossesse de la travailleuse en dehors des cas où cela est expressément prévu par la législation. La commission note également que le décret-loi no 176 auquel le gouvernement fait référence dans son rapport traite uniquement des sanctions concernant les violations disciplinaires de la part des travailleurs. La commission prie de ce fait le gouvernement de préciser quelles sont les sanctions applicables aux cas dans lesquels un employeur aurait exigé que la femme candidate à un emploi se soumette à un test de grossesse ou qu’elle produise un certificat médical attestant ou non de son état de grossesse en dehors des cas de travaux à risque ou interdits aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou de décisions de tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention ainsi que, le cas échéant, toute précision sur des difficultés rencontrées dans l’application pratique de la convention, le nombre et la nature des violations constatées des dispositions relatives à la protection de la maternité et ceux des sanctions infligées.