National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires transmis le 28 août 2007 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos de questions soulevées par la commission et de la lenteur de l’administration de la justice dans les affaires concernant l’exercice des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à ce sujet.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour actualiser le montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944 (l’ancien décret-loi no 38) afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale.
Articles 4 et 6. La commission avait constaté que la législation dénie aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent jouir du droit de négocier collectivement par le biais de leurs organisations.
La commission attire l’attention sur la gravité des violations de la convention qui perdurent depuis de nombreuses années, regrette que malgré l’assistance technique apportée par le Bureau en 2004 aucun progrès n’ait été réalisé, rappelle au gouvernement qu’il est tenu de prendre des mesures pour garantir la pleine application de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution dans ce sens.
Enfin, ayant constaté qu’il existait peu de conventions collectives, la commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation collective entre, d’une part, les employeurs et les organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs. La commission renouvelle cette demande et prie le gouvernement de l’informer du nombre de conventions collectives signées et des sujets qu’elles traitent.