National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:
Partie II (Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative) de la convention. La commission prend note du rapport pour la période comprise entre 2000 et 2005 ainsi que de la documentation jointe, reçus en février 2006. Le gouvernement a fait parvenir un projet de décret suprême réglementant le fonctionnement des agences d’emploi privées. Certaines dispositions du projet de réglementation pourraient donner effet aux dispositions de la convention – par exemple, les agences d’emploi privées restent apparemment placées sous le contrôle d’une autorité compétente. Cependant, ce projet de réglementation n’incorpore pas les autres prescriptions prévues par la convention: il semble ressortir du texte examiné que, seulement dans le cas du travail domestique, les coûts encourus par les agences d’emploi privées pour effectuer le placement ne seront pas répercutés sur les travailleuses domestiques. La commission souligne qu’en acceptant la Partie II de la convention le gouvernement s’est engagé à supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. La Bolivie a ratifié la convention no 96 en 1954 – sans avoir pu donner effet à ses dispositions qui requièrent l’adoption d’une réglementation instituant une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente, un barème des taxes et frais approuvé par l’autorité compétente ou déterminé par ladite autorité et une autorisation de placer ou de recruter des travailleurs à l’étranger (articles 5 et 6 de la convention). Par ailleurs, la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a, pour sa part, invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de décret suprême destiné à réglementer les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les consultations ayant pu intervenir avec les partenaires sociaux en vue de la ratification éventuelle de la convention no 181.