ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - Australia (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C158

Observación
  1. 2017
  2. 2014
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
Solicitud directa
  1. 2017
  2. 2014
  3. 1996

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en novembre 2006, et en particulier des dispositions pertinentes de la loi modificatrice de 2005 sur les relations de travail (choix du travail), qui modifie la loi de 1996 sur les relations de travail. La loi de 1996 prévoyait des recours en cas de licenciements injustifiés et de licenciements illégaux. Ces recours donnaient effet respectivement aux articles 4 et 5 de la convention.

2. La loi sur le choix du travail exclut les employeurs occupant 100 salariés ou moins des dispositions sur le licenciement injustifié de la loi de 1996. Cette loi supprime également la possibilité de porter plainte pour licenciement injustifié lorsqu’il a été mis fin à l’emploi pour de véritables raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, de bonne foi, notamment pour des motifs d’ordre économique, technologique, structurel ou similaire. Dans son rapport, le gouvernement identifie deux principales justifications à cette loi: a) supprimer les contraintes qui pèsent sur la demande de travail et permettre aux entreprises de s’adapter à l’évolution des conditions du marché; et b) le coût d’un procès pour licenciement injustifié qui, même si la plainte n’est pas fondée, peut être très élevé et qui se fait surtout sentir sur les décisions de recrutement des petites et moyennes entreprises.

3. Article 2, paragraphes 4 à 6. Catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que l’exclusion des employeurs occupant 100 salariés ou moins est en accord avec l’article 2, paragraphe 5, sur la base des «problèmes particuliers revêtant une certaine importance» compte tenu de la taille de l’entreprise. La commission rappelle que l’exclusion autorisée par l’article 2, paragraphe 5, s’applique seulement si le gouvernement a énuméré cette exclusion dans son premier rapport. Elle note que le premier rapport du gouvernement, reçu en septembre 1995, ne faisait pas état de l’exclusion des employeurs occupant 100 salariés ou moins.

4. Motifs valables. Recours. La commission note que la convention s’applique à tous les salariés (article 2, paragraphe 1). Elle note également que l’article 4 dispose qu’un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. L’article 8 dispose que le travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement injustifiée aura le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial. La commission note que l’exclusion des employeurs occupant 100 salariés ou moins des dispositions de la loi sur les relations de travail de 1996 relatives aux recours contre le licenciement injustifié n’est donc pas conforme à la convention, de même que l’exclusion de la possibilité de recourir contre un licenciement soi-disant fondé sur des motifs liés au fonctionnement de l’entreprise. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier la loi sur les relations de travail afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur les évolutions intervenues à cet égard.

5. La commission prend également note d’une communication datée du 3 décembre 2007, envoyée par le gouvernement, dans laquelle il déclare son engagement à réaliser des changements significatifs concernant le cadre législatif sur les relations de travail en Australie. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur toutes modifications intéressant l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer