National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2007, qui se réfère à la résolution no 708 du Conseil des ministres sur l’homologation et le fonctionnement des agences d’emploi privées.
2. Articles 1, paragraphe 1, et 11 de la convention. Services fournis par des agences d’emploi privées et mesures de protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. La commission prend note des articles 1 et 2 de la résolution no 708 qui indiquent que seuls sont fournis des services qui relèvent de l’article 1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la résolution no 708, qui dispose que les demandeurs d’emploi placés par des agences d’emploi privées jouissent d’une manière générale des droits énumérés à l’article 11 de la convention, qui assure la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, comme requis par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Les droits couverts par l’article 7 de la résolution no 708 portent sur la négociation collective, le salaire minimum, la durée de l’emploi et les conditions de travail, les prestations de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission invite le gouvernement à indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à fournir les services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, dans les domaines visés aux alinéas f), i) et j) de l’article 11 de la convention.
3. Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires ou d’autres frais à la charge des travailleurs. La commission note que, bien que l’article 4 de la résolution no 708 dispose que les demandeurs d’emploi doivent bénéficier de services gratuits et interdit de mettre à leur charge, de manière directe ou indirecte, des frais, cet article autorise toutefois les agences d’emploi privées à mettre à la charge des travailleurs les frais administratifs nécessaires. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas autorisé de dérogations à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser le type de services administratifs pour lesquels les agences peuvent demander aux travailleurs de payer des frais, et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses, et s’il existe un contrôle du montant de ces frais selon la résolution no 708.
4. Article 8. Mesures pour garantir une protection adéquate aux travailleurs et prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. La commission prend note du cadre juridique, y compris de l’article 27 de la résolution no 708, qui prévoit une protection aux travailleurs migrants et prévient les abus à l’encontre de ces travailleurs en Albanie. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement sur l’obligation des agences d’emploi privées de se conformer aux accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et d’autres pays, et selon laquelle aucune agence d’emploi privée n’a participé à la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les licences délivrées pour le placement de citoyens albanais à l’étranger, et de préciser la mesure dans laquelle des protections sont prévues pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, au moment de la délivrance de ces licences, ainsi que des informations sur tous les accords bilatéraux conclus à cette fin.
5. Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés pour instruire les plaintes et accorder des réparations. La commission prend note de l’article 26 de la résolution no 708 qui oblige l’inspection du travail à effectuer des inspections périodiques et à signaler les infractions à la Commission des licences du ministère du Travail et des Affaires sociales qui délivre, actualise, suspend ou retire les licences. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de plainte ou de réclamation pour mauvais traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et les procédures prévus aux fins d’instruire les plaintes concernant des agences d’emploi privées, et de préciser les procédures existantes pour enquêter suite aux plaintes de travailleurs. Prière de fournir des exemples de réparations et de préciser comment elles sont appliquées en cas d’infraction à la convention.