ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Santo Tomé y Príncipe (Ratificación : 1982)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Tout en notant qu’après de nombreuses années le gouvernement a soumis un rapport, la commission se doit de faire remarquer que les brèves informations contenues dans le rapport du gouvernement ne comportent aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport ne permet pas à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, tel qu’établi par la convention, est appliqué dans la pratique. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des réponses détaillées aux questions de la commission.

2. Travail de valeur égale et nouvelle loi sur le travail. La commission note que l’article 43(a) de la Constitution, dans sa teneur modifiée par le décret no 13, 2002, garantit «des salaires égaux pour un travail égal». La commission rappelle à ce propos que le principe établi dans la convention prévoit l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, ce qui couvre également des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent en fait des travaux qui sont différents, mais qui sont de valeur égale. Cependant, la commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, un groupe de travail a été désigné pour élaborer un projet de nouvelle loi générale sur le travail. La commission veut croire que tout projet de loi générale sur le travail donnera effet au principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi générale sur le travail et de fournir copie de la loi en question dès qu’elle sera promulguée.

3. Application de la convention. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, le Conseil national pour le dialogue social, créé en 1999, a repris ses activités à partir de mars 2003 avec l’appui du Projet de la promotion du dialogue social (PRODIAL), financé par le gouvernement du Portugal et exécuté par le Bureau. Elle note en particulier que le conseil susmentionné examinera l’application des conventions nos 100 et 111. Elle espère que l’appui fourni par le Bureau facilitera l’application de la convention et demande au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu et les résultats obtenus.

4. La commission avait précédemment noté que l’article 84 de la loi no 6/92 régissant les conditions individuelles de travail prévoit que les travailleurs sont rémunérés selon leur catégorie professionnelle, mais qu’il n’existe aucune disposition prévoyant que les employeurs doivent respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission est tenue de demander à nouveau au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l’application du principe de la convention est assurée, à savoir l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale.

5. Respect. La commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour assurer le contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale, et en particulier sur les activités de l’inspection du travail (inspections accomplies, infractions relevées, sanctions imposées) et sur les décisions de justice relatives aux questions couvertes par la convention.

6. Informations statistiques. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 1998 dans laquelle elle met l’accent sur l’importance de recueillir et d’analyser des statistiques sur les niveaux de salaire, ventilées par sexe, afin de lui permettre d’évaluer de manière adéquate la nature, l’étendue et les causes des écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques compilées sur les rémunérations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer