ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - República de Corea (Ratificación : 1992)

Otros comentarios sobre C081

Solicitud directa
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2014
  4. 2007
  5. 2006
  6. 2005
  7. 2003
  8. 1998

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa demande directe de 2003.

Articles 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection et étendue de la couverture d’établissements. La commission note que le gouvernement envisage, après l’augmentation des effectifs d’inspecteurs prévue en 2006, de prendre des mesures visant à améliorer l’efficacité de l’inspection du travail dans son ensemble, y compris par une augmentation de la fréquence des visites d’inspection. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute nouvelle mesure prise à cet effet ainsi que sur les résultats atteints.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition légale ne détermine les périodes pendant lesquelles peuvent s’effectuer les visites d’inspection, mais que la législation sera révisée à cette fin. La commission espère que la législation sera bientôt complétée conformément à la lettre des dispositions précitées de la convention, et que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de progrès à cet égard et, le cas échéant, copie de toute disposition légale pertinente.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’un rapport annuel, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’est pas publié de manière séparée, mais qu’un «White paper» sur le travail, contenant des informations pertinentes, est publié chaque année, et que les données annuelles sont compilées au niveau interne. Or la commission note avec intérêt que les informations requises sur chacun des sujets visés par l’article 21 sont fournies par le gouvernement d’une part dans son rapport, et d’autre part dans le CD-ROM communiqué en annexe et portant sur les activités de chaque structure du Département du travail pour l’année 2004. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si le CD-ROM est diffusé de manière assez large pour être accessible aux partenaires sociaux, ainsi qu’à toute autre institution publique ou privée intéressée, et susciter leurs éventuels commentaires et points de vue sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur les moyens susceptibles d’en améliorer l’efficacité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer