National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la version à jour et consolidée du Code pénal et du Règlement des établissements pénitentiaires (ainsi que de toutes autres dispositions régissant le travail dans les prisons); de la loi sur les forces de défense et des autres lois régissant les forces en uniforme, ainsi qu’un complément d’information sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Prière d’indiquer les dispositions applicables aux officiers et autres membres des forces en uniforme s’agissant du droit de ces personnes de quitter la carrière volontairement, en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Prière d’indiquer si un travail ou un service peut être imposé à des conscrits incorporés conformément aux lois sur le service militaire obligatoire en vertu de l’article 6 3) c) de la Constitution de Saint-Kitts-et-Nevis de 1983 et, dans l’affirmative, quelles garanties ont été prévues pour assurer que de tels services imposés à des conscrits ne servent qu’à des fins purement militaires. Prière également de communiquer copie des dispositions relatives au service de substitution (service non militaire) prévu à l’article 6 3) c) de la Constitution, dans le cas des personnes qui, par conscience, objectent à servir dans les forces armées.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission note qu’il ressort de l’article 6 3) a) de la Constitution que la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail imposé en conséquence d’une condamnation ou de l’ordonnance d’un tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention il ne peut être exigé un travail d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission renvoie à ce propos à ses explications contenues au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait valoir que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non-rétroactivité de la loi pénale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de clarifier le sens et la portée des termes «ordonnance d’un tribunal» (par opposition à la condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale) en vertu de laquelle du travail forcé peut être imposé, de communiquer des exemplaires de telles ordonnances et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la convention est respectée sur ce point.
2. Travail pénitentiaire. Prière d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour que les personnes condamnées ne puissent être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de fournir des informations sur les dispositions régissant le travail des personnes condamnées en communiquant copie des textes pertinents.
Article 25. Sanctions pénales. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en cas d’infraction à l’article 6 de la Constitution (protection contre l’esclavage et le travail forcé) la victime présumée peut saisir la Haute Cour d’une action en réparation, sur le fondement de l’article 18 1) de la Constitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, s’appuyant sur cet article de la Constitution, des actions en justice ont été engagées sur le fondement d’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire, de préciser, le cas échéant, les peines infligées et de communiquer copies des décisions de justice pertinentes.