National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 73 du Code du travail de 1996 interdisait l’emploi de mineurs de moins de 16 ans. Elle avait également relevé que, dans son premier rapport, le gouvernement déclarait ne pas avoir fait usage des possibilités d’exclusion ou de limitation du champ d’application de la convention prévues aux articles 4 et 5. La commission avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 du Code du travail, une personne de moins de 16 ans qui effectuait un travail en dehors du cadre d’un contrat de travail ne bénéficiait pas de la protection prévue par ce code. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce code ne s’appliquait pas: a) aux membres de la famille de l’employeur travaillant dans son entreprise sans rémunération; b) aux employés de maison, aux jardiniers, aux cuisiniers et aux autres catégories assimilées de travailleurs; et c) aux travailleurs agricoles, à l’exclusion de ceux qui entrent dans le champ d’application du Code du travail par décision du Conseil des ministres prise sur recommandation du ministre du Travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’interdiction d’employer des enfants de moins de 16 ans s’applique à tous les travailleurs, quelle que soit leur profession, et aux personnes qui travaillent à leur compte. Elle relève également que, selon le Rapport national sur le travail des enfants de 1997, 6,1 pour cent des enfants travailleurs travaillent à leur propre compte, 14,5 pour cent travaillent pour leur famille et 10,2 pour cent travaillent sans percevoir de salaire. Ainsi, plus de 30 pour cent des enfants qui travaillent n’entrent pas dans le champ d’application du Code du travail. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, même s’il n’existe pas de relation d’emploi. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison, les jardiniers, les cuisiniers et les autres catégories assimilées de travailleurs, les travailleurs agricoles et les personnes qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection prévue dans la convention.
Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait conçu un nouveau formulaire afin de recueillir des données sur l’emploi des enfants. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 50 pour cent des enfants qui travaillent se trouvent à Amman, 21 pour cent dans la province d’Al-Zarqaa, 8 pour cent à Arbad et 4 pour cent à Al-Bulqaa. La majorité d’entre eux travaillent dans des établissements qui emploient moins de cinq personnes, pour une durée maximale de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique; il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur l’emploi des mineurs par tranche d’âge et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.