National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. La commission note le nouvel organigramme de l’inspection du travail élaboré en fonction de la spécialisation du service dont l’une des quatre subdivisions a pour objet le contrôle des normes sur la sécurité technique. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur cette restructuration, en particulier sur la manière dont ce système d’inspection rénové est en mesure de garantir une application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l’industrie du bâtiment.
Article 6. La commission note que le gouvernement explique l’absence d’informations statistiques sur les accidents du travail par la situation de guerre depuis le 2 août 1998 qui ne permet pas au service central de l’administration du travail d’entrer en contact avec tous les services extérieurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer au BIT, avec son prochain rapport, des renseignements statistiques sur le nombre et la classification des accidents survenus plus particulièrement aux personnes occupées aux travaux visés par la présente convention ainsi que des informations aussi détaillées que possible sur le nombre de personnes occupées dans l’industrie du bâtiment et couvertes par les statistiques.
La commission note que, selon l’article 125 de la loi no 93-001 du 2 avril 1993 portant acte constitutionnel harmonisé relatif à la période de transition, tous les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent en vigueur aussi longtemps qu’ils ne sont pas expressément abrogés. La commission note que le gouvernement dans son rapport indique que les textes législatifs et réglementaires qui appliquent les dispositions de la convention ont déjà été communiqués au Bureau; elle constate que les dispositions auxquelles le gouvernement fait référence et qui avaient été rappelées par le gouvernement dans le rapport communiqué en 1984 ont été adoptées entre 1959 et 1974. Au regard des changements substantiels intervenus dans le pays depuis lors, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes actuellement en vigueur et ceux expressément abrogés et de communiquer au Bureau les textes portant modification de la législation nationale afin de pouvoir apprécier l’application par celle-ci des dispositions de la convention.
2. Révision de la convention no 62. Finalement, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui révise la convention no 62 de 1937 et pourrait ainsi se révéler plus adaptée à la situation actuelle dans le domaine du bâtiment. Elle rappelle encore que le Conseil d’administration du Bureau international du Travail avait invité les Etats parties à la convention no 62 à envisager la ratification de la convention no 167, laquelle entraîne, ipso jure, la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite éventuelle donnée à cette suggestion.