National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et du règlement no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du Code révisé de la marine marchande de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Code CEMAC). Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. Selon l’article 330 du Code CEMAC de la marine marchande, tout marin embarquant sur un navire reçoit, selon le cas, soit une carte d’identité maritime, soit un livret professionnel de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les différences existant entre la carte d’identité maritime et le livret professionnel de marin, et de préciser dans quels cas et pour quelles raisons une carte d’identité maritime sera délivrée plutôt qu’un livret professionnel maritime.
Article 4. Format et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, un exemplaire de la carte d’identité maritime et du livret professionnel de marin. Elle le prie également de fournir des renseignements sur les consultations intervenues en application du paragraphe 6 de cet article, qui prévoit des consultations avec les organisations d’armateurs et des gens de mer, afin de déterminer la forme et la teneur exactes de la pièce d’identité des gens de mer.
Article 5. Réadmission sur le territoire. Selon l’article 306, paragraphe 2, du Code CEMAC de la marine marchande, tout marin inscrit sur un des matricules des Etats membres de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) pourra être embarqué sur un navire battant pavillon d’un Etat membre de la CEMAC. L’article 328 dudit code prévoit qu’une des conditions requises est d’être ressortissant de l’Etat dans lequel l’inscription est demandée. Les ressortissants des Etats membres de la CEMAC qui n’ont pas de littoral peuvent toutefois demander leur inscription sur les matricules des gens de mer de tout Etat membre côtier. La commission prie le gouvernement d’indiquer si tout marin ressortissant d’un Etat membre sans littoral, porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par le Cameroun, est réadmis au Cameroun. Elle le prie également d’indiquer si ce marin peut être réadmis au Cameroun après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.
Article 6. Entrée sur le territoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Cameroun autorise l’entrée sur son territoire à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire.