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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Chile (Ratificación : 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires du Syndicat national interentreprises des travailleurs de la métallurgie, de l’énergie, de la communication et des activités connexes (SME), datés du 9 janvier 2006, et de la Confédération nationale des employés municipaux du Chili (ASEMUCH), datés du 25 mai 2006. La commission constate que dans ses commentaires le SME soulève des questions d’ordre législatif sur lesquelles elle a déjà attiré l’attention et conteste l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève déclarée dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce contrairement aux dispositions de la législation, qui entraîne des troubles de l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activité d’importance vitale ou cause des dommages à l’un ou l’autre de ces secteurs, constitue un délit passible de l’emprisonnement ou de la réclusion. A ce propos, la commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. En tout état de cause, un droit d’appel devrait exister à cet égard (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 177). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit abrogée afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise dans ce sens.

Par ailleurs, la commission note que l’ASEMUCH indique qu’il n’a pas été tenu compte de ses commentaires ni de ceux de la commission, et que le projet de loi organique de constitution des municipalités (no 18695), dont l’adoption priverait les fonctionnaires municipaux du droit de grève et compromettrait leurs droits en ce qui concerne la stabilité dans l’emploi, la formation, les qualifications et les rémunérations, n’a pas été modifié. Le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite dont faisaient partie des représentants du gouvernement et des représentants de l’ASEMUCH a siégé en 2005, mais que les négociations ont échoué. Considérant que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 158), la commission prie le gouvernement de continuer à faire tout son possible pour mener à bien les consultations au sujet du projet de loi en question et de la tenir informée de l’évolution de ce projet de loi.

En outre, la commission rappelle que depuis plusieurs années elle prie le gouvernement de modifier ou d’abroger diverses dispositions législatives ou de prendre des mesures pour que certains travailleurs bénéficient des garanties prévues dans la convention. Elle constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Concrètement, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour:

–         permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

–         modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

–         modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

–         modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;

–         modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;

–         modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève, mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation;

–         modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services, pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop amples et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (par exemple, les entreprises portuaires, la Banque centrale et les chemins de fer);

–         modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que, dans le cas d’une grève qui, en raison de ses caractéristiques, de son importance ou de sa durée, entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

–         modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique, ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;

–         modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne d’amples facultés à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation en vue de la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention et le prie de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet effet.

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