National Legislation on Labour and Social Rights
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Partie II (Prestations d’invalidité), article 12 de la convention (en relation avec l’article 32, paragraphe 1 e)). Dans son observation antérieure, la commission, en se référant aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances du 25 août 1993 et du 21 février 1994, avait demandé au gouvernement de mettre la législation nationale, et en particulier l’article 7, alinéa 1, de la Loi fédérale sur l’assurance invalidité (LAI) qui permettait la réduction des prestations pour faute grave commise par négligence, en pleine conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention qui autorisent la suspension des prestations seulement lorsque l’éventualité a été provoquée par une faute grave et intentionnelle de l’intéressé. La commission note avec satisfaction qu’en matière de réduction et de refus des prestations l’article 21, alinéas 1 et 2, de la Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 stipule que les prestations en espèces peuvent être réduites ou refusées notamment si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement; les prestations dues aux proches ou aux survivants de l’assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement. La LPGA est applicable à l’assurance invalidité, à moins que la LAI n’y déroge expressément. Les dispositions précitées de l’article 7, alinéa 1, de la LAI ont été abrogées.