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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Barbados (Ratificación : 1974)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la Constitution de la Barbade est le seul texte législatif qui ait trait à la convention et que le projet de loi sur les droits liés à l’emploi est toujours en cours d’examen. Elle avait précédemment fait observer que l’article 23 de la Constitution interdisait uniquement la discrimination fondée sur le sexe, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur et la croyance. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi sur les droits liés à l’emploi contienne une définition complète de la discrimination, englobant tous les motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et interdise la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur les droits liés à l’emploi afin qu’elle puisse en évaluer le contenu à la lumière des exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption de ce projet de loi.

2. Harcèlement sexuel. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le projet de loi sur le harcèlement sexuel fait actuellement l’objet d’un débat avec les partenaires sociaux et au sein de la société. Elle note que le Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes a organisé ou appuyé l’organisation de plusieurs événements axés sur le harcèlement sexuel. Elle note en outre que, selon l’Union des travailleurs de la Barbade, les conventions collectives garantissent beaucoup mieux la protection contre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel ainsi que pour sensibiliser la population à ce problème, et de lui faire parvenir des exemplaires des conventions collectives correspondantes. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie du projet de loi sur le harcèlement sexuel et de la tenir informée de l’état d’avancement du processus de consultation et d’adoption.

3. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission relève que, dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de sa 67session (2-19 août 2005), le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se déclare préoccupé par le racisme à la Barbade. Selon le rapport soumis par le gouvernement à ce comité, la Barbade reste, pour des raisons historiques, un pays segmenté sur les plans social et culturel. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations, y compris des statistiques, à propos de la situation des différents groupes raciaux sur le marché du travail, en précisant leurs taux d’emploi respectifs dans les secteurs public et privé.

4. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. VIH/SIDA. La commission prend note de l’adoption du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA, dont il est question dans le rapport du gouvernement. Elle note en outre que l’Union des travailleurs de la Barbade déclare avoir réussi à négocier avec les employeurs un accord garantissant la protection des salariés atteints du VIH/SIDA ou d’autres maladies mortelles contre la discrimination. Les salariés qui le peuvent et le souhaitent sont autorisés à travailler, leurs droits sont protégés et ils peuvent bénéficier d’un horaire modifié. La commission se félicite des initiatives de ce type et de la participation active des partenaires sociaux à l’actualisation de la liste des motifs de discrimination reconnus. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des informations à ce sujet. Aucun exemplaire du Code de bonnes pratiques relatif au VIH/SIDA n’ayant été joint au rapport du gouvernement, la commission prie celui-ci de bien vouloir en joindre un à son prochain rapport.

5. Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité des sexes. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle la Barbade connaît une forte ségrégation professionnelle, les femmes étant en général confinées dans un éventail restreint de professions. Elle prend également note des différentes initiatives dont fait état le rapport du gouvernement, et notamment du partenariat social de 2001 à 2004, dont l’un des objectif est de réaliser l’égalité des hommes et des femmes en corrigeant le déséquilibre entre les niveaux de qualification ou d’instruction. Elle prend note des activités du Bureau des affaires concernant l’égalité des sexes, et notamment du programme d’intégration des spécificités de chaque sexe, de la formation à l’analyse et à la planification dans ce domaine, et de l’élaboration d’une déclaration de politique nationale sur le sujet. Cette politique a été rédigée dans le cadre d’une démarche multisectorielle, c’est-à-dire avec la participation du Conseil consultatif national sur l’égalité des sexes, de différents ministères et départements du gouvernement, de la société civile, du secteur privé et d’autres acteurs concernés. La commission se félicite de l’adoption de cette démarche participative pour élaborer une politique nationale et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les résultats des consultations et l’état d’avancement de la politique. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur l’impact des initiatives relatives à l’égalité des sexes et sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de professions.

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