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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Barbados (Ratificación : 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait conseillé au gouvernement de modifier l’article 4 de la loi de 1920 sur l’amélioration de la sécurité, en vertu duquel toute personne ayant délibérément rompu un contrat de travail en sachant qu’elle risquait ainsi de mettre en péril des biens meubles ou immeubles encourt une peine d’amende ou d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois mois, afin d’éviter que cet article ne soit invoqué en cas de grève, en prévoyant éventuellement une dérogation pour les grèves dans les services essentiels au sens strict. La commission prend à nouveau note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle cette disposition n’a jamais été invoquée dans le contexte d’une grève. Rappelant que le gouvernement déclare avoir l’intention de modifier la loi sur l’amélioration de la sécurité depuis 1984, la commission encourage fermement le gouvernement de prendre des mesures afin que la loi soit modifiée dans un très proche avenir et le prie de la tenir informée des mesures prises à cet effet.

En ce qui concerne sa précédente demande d’information sur l’état d’avancement du processus de révision de la législation qui régit la reconnaissance des syndicats, la commission ne constate aucune évolution et espère que le processus engagé en 1998 aboutira prochainement à l’adoption d’une nouvelle législation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

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