ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26) - Barbados (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C026

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant la révision des taux de salaires en vigueur pour les employés de maison et le fonctionnement du système de fixation des salaires minima dans l’industrie sucrière. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucune évolution quant à l’ajustement des taux de salaires minima applicables aux employés de maison et il ne fait aucunement mention d’un salaire minimum légalement contraignant en faveur des travailleurs des plantations de sucre tel que ce qui peut être prescrit en application de l’article 3(i)(a) de la loi (chap. 359) des travailleurs du sucre (salaire minimum et garanti de l’emploi). La commission est donc conduite à rappeler que des taux de salaires minima n’ont véritablement de sens que s’ils sont revus périodiquement pour tenir suffisamment compte de l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Considérant que le taux de salaires minima applicable aux employés de maison n’a pas été révisé depuis plus de vingt ans et qu’aujourd’hui les rémunérations ayant cours représentent apparemment le triple du minimum légal (1,50 BDS de l’heure), la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, pour déterminer de nouveaux taux de salaires minima applicables aux employés de maison.

S’agissant des travailleurs de l’industrie sucrière, la commission croit comprendre que les salaires minima sont déterminés par voie de négociation collective et que les taux négociés sont applicables en général dans tout le secteur, aussi bien aux travailleurs syndiqués qu’à ceux qui ne le sont pas. La commission prie le gouvernement de préciser les taux de salaires minima actuellement en vigueur à l’égard des travailleurs des plantations de sucre et de communiquer copie de la ou des conventions collectives fixant ces taux. Considérant l’importance particulière de l’industrie sucrière dans l’économie nationale, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des travailleurs et l’évolution des taux de salaires minima pratiqués dans ce secteur.

La commission note en outre qu’aux termes de l’ordonnance de 1997 sur les conseils de salaires (réglementation concernant les salaires) (employés de commerce) il existe des taux minima horaires, journaliers et hebdomadaires applicables aux employés de commerce de moins de 18 ans. A cet égard, la commission se réfère au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle fait observer que les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la quantité et la qualité du travail effectué devant constituer des facteurs décisifs dans la détermination du salaire dû. La commission apprécierait donc de recevoir des informations supplémentaires sur ce point, notamment toutes études ou enquêtes récentes abordant ces problèmes et étudiant l’opportunité du maintien d’un système de rémunérations différenciées en fonction de caractéristiques telles que l’âge.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer