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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

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1. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 3 de la loi générale du travail en vertu duquel le personnel féminin ne peut excéder 45 pour cent dans les entreprises ou établissements qui, par leur nature, ne requièrent pas les services de travailleuses dans une proportion plus élevée. Elle avait également demandé que, dans le cadre de la réforme législative, il soit tenu compte du paragraphe 5 de la résolution de l’OIT sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi adoptée en 1985, afin que l’ensemble de la législation protectrice s’appliquant aux femmes soit réexaminé à la lumière de l’évolution des connaissance scientifiques et techniques, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et soit éventuellement modifié de manière à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi. La commission note que, d’après le gouvernement, les conditions sociales et politiques rendent impossible tout projet de réforme de la loi générale du travail, surtout parce que les travailleurs eux-mêmes s’y opposent, craignent qu’une réforme ne soit la porte ouverte à une «flexibilisation du marché du travail» et préfèrent s’opposer à tout changement. Le gouvernement indique que même si le projet de loi générale du travail, élaboré avec l’assistance technique de l’OIT, est prêt, il n’a pas encore pu être approuvé pour les raisons exposées. Il indique aussi que la disposition juridique en question est devenue caduque, qu’elle ne s’applique plus en pratique et que la modification de cet article sera donc une simple formalité pour aligner le droit sur la pratique. Tenant compte de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement mettra la législation en conformité avec la pratique dès que possible et qu’il la maintiendra informée.

2. La commission prend note avec intérêt du plan national 2004-2007 sur les politiques publiques destinées à assurer le plein exercice des droits des femmes, élaboré avec le sous-ministère de la Femme, approuvé par la résolution ministérielle no 006 du 24 janvier 2005 et autorisé par le décret suprême no 28035 du 7 mars 2005. Du point de vue économique, le plan met en évidence un contexte de pauvreté et de discrimination ethnique qui concerne les hommes et les femmes indigènes, autochtones et ruraux; à cela s’ajoutent des discriminations liées au sexe, dues à une répartition du travail en fonction du sexe, aux schémas professionnels liés au sexe, à une segmentation et à une concentration de la main-d’œuvre féminine, ce qui aggrave les inégalités fondées sur le sexe. Le plan propose plusieurs politiques visant à éliminer les discriminations, notamment des mesures institutionnelles, des mesures en matière de formation et des mesures économiques et juridiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées en application du plan et de leurs effets pratiques. La commission, notant que l’un des objectifs de développement du plan est de modifier les lois qui entraînent des inégalités pour les femmes et d’assurer un accès élargi, opportun et effectif de celles-ci à la justice, dans le cadre de la nouvelle constitution politique de l’Etat, d’ici à 2007, saurait gré au gouvernement de l’informer des mesures prises pour atteindre cet objectif et des progrès réalisés. De plus, elle espère que, lorsqu’il modifiera la loi en vue d’atteindre cet objectif, le gouvernement s’efforcera d’obtenir un accord afin de modifier l’article 3 de la loi générale du travail dans le sens indiqué par la commission, et qu’il la tiendra informée sur ce point.

La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à d’autres points.

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