ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Antigua y Barbuda (Ratificación : 1983)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la législation nationale relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’étaient pas conformes à l’âge spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention. En effet, alors que le gouvernement avait spécifié au moment de la ratification l’âge minimum de 16 ans, l’article E3 du Code du travail prévoyait qu’aucun enfant ne serait employé ni ne travaillerait dans une entreprise publique ou privée, agricole ou industrielle, ni dans aucune succursale d’une telle entreprise, ni sur aucun navire, le terme «enfant» étant défini à l’article E2 du Code du travail comme désignant une personne de moins de 14 ans. La commission avait noté à plusieurs reprises que des amendements au Code du travail de 1975 étaient à l’étude en vue de rendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail identique à l’âge minimum spécifié lors de la ratification et à l’âge de fin de scolarité obligatoire qui, aux termes de l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation de 1973, est de 16 ans. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article E2 du Code du travail de façon à ce qu’il définisse le terme «enfant» comme désignant une personne de moins de 16 ans, ce qui rendrait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail prévu dans la législation nationale conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement de la modification du Code du travail.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à des travaux dangereux et définition de ces travaux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 1, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle lui rappelle également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement indique que le Code du travail est actuellement en cours de révision et que les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption des amendements au Code du travail, qui contiendraient une liste des activités et occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations organisées sur ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir une copie des amendements au Code du travail dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4, paragraphe 2. Exclusion de certaines catégories d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article E3 du Code du travail prévoyait que l’interdiction de l’emploi du travail des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 14 ans (art. E2), ne s’appliquait pas aux entreprises ou navires qui employaient uniquement les membres d’une même famille, aux membres d’un organisme de jeunesse reconnu qui participaient ensemble à la collecte de fonds pour cet organisme ni aux enfants qui travaillaient avec des membres adultes de leur famille à une même tâche, sur le même lieu et au même moment. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports toutes modifications de la législation ou de la pratique en ce qui concerne ces catégories exclues.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer