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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Sudáfrica (Ratificación : 2003)

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Solicitud directa
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2005. Le rapport contient des informations détaillées et complètes sur les consultations intervenues aux différents niveaux et sur différents sujets, notamment sur les conditions d’emploi, l’équité dans l’emploi et les politiques économique et sociale. Le gouvernement se réfère aux activités du Conseil national du développement économique et du travail (NEDLAC), composé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que de représentants de la société organisée et des milieux du développement. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport comment le NEDLAC participe aux consultations requises par la convention. Elle rappelle à cet égard que les procédures de consultation doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’elles doivent offrir aux organisations d’employeurs et de travailleurs l’opportunité d’exprimer utilement leurs opinions sur toutes les questions couvertes par la convention (article 2 de la convention).

2. La commission note que les rapports élaborés en application des articles 19 et 22 de la Constitution sont communiqués aux partenaires sociaux pour qu’ils y apportent leur contribution et formulent leurs commentaires en application de l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement déclare également que l’avis des partenaires sociaux est requis lorsqu’il s’agit de décider s’il convient ou non de ratifier une convention. Les consultations ont lieu sans que soit organisée une réunion en bonne et due forme. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions sur les consultations intervenues sur chacune des questions visées ci-dessous, en précisant la fréquence de ces consultations ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant (article 5). La commission rappelle que certaines questions couvertes par la convention (réponses à des questionnaires, soumission au parlement, rapports à transmettre au BIT) impliquent une consultation annuelle, tandis que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées) requièrent un examen moins fréquent.

a)    Points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence. En vertu de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs avant d’établir la version définitive de ses réponses aux questionnaires du BIT.

b)    Soumission des conventions et des recommandations au parlement. Sur ce point, la convention va au-delà de l’obligation énoncée à l’article 19 de la Constitution de l’OIT, en demandant au gouvernement de consulter les organisations représentatives avant de rédiger le texte définitif des propositions à présenter au parlement en application de l’obligation de soumission des instruments adoptés par la Conférence.

c)     Réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations. Les consultations tripartites sur ce point ont pour but de promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail en permettant au gouvernement d’envisager, compte tenu de l’évolution de la législation et de la pratique nationales, les mesures qui pourraient être prises afin de faciliter la ratification d’une convention ou l’application d’une recommandation à laquelle il n’avait pas été possible de donner effet au moment de leur soumission.

d)    Rapports sur les conventions ratifiées. Cette disposition va au-delà de l’obligation de communiquer les rapports énoncée à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. Il s’agit de procéder à des consultations sur les problèmes qui pourraient survenir à propos des rapports sur l’application des conventions ratifiées, exigés en vertu de l’article 22; généralement ces consultations portent sur le contenu des réponses aux commentaires des organes de contrôle.

e)     Propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées. En vertu de cette disposition, le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives lorsqu’il envisage de dénoncer une convention ratifiée.

3. La commission note que le rapport concernant les activités du NEDLAC, transmis par le gouvernement, ne mentionne pas les consultations couvertes par la convention. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport la manière dont le support administratif et le financement de toute formation nécessaire des participants sont assurés conformément à l’article 4. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 6 le gouvernement est tenu de consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les consultations intervenues sur cette question, ainsi que sur leur résultat.

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