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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par l’Association des syndicats d’enseignants de Serbie (USPRS) en date du 13 juillet 2006. La commission prend également note de la nouvelle loi du travail de 2005.

Article 2 de la convention. 1. Travailleurs étrangers. La commission note que selon l’article 2(3) la loi du travail s’applique aux étrangers et apatrides.

2. Enregistrement. La commission prend note du règlement sur l’inscription du syndicat dans le registre et du règlement sur l’enregistrement d’organisations d’employeurs qui sont entrés en vigueur en 2005 et qui établissent la procédure pour l’enregistrement des syndicats et des organisations d’employeurs, respectivement. La commission note que l’article 7 (concernant les syndicats) et l’article 8 (concernant les associations d’employeurs) des règlements prévoient que le ministre du Travail peut rejeter la demande d’enregistrement si les exigences requises par la loi, et/ou, dans le cas d’un syndicat, du statut général des syndicats, n’ont pas été remplies. La commission rappelle qu’il devrait y avoir un droit de recours auprès de tribunaux indépendants contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats: un tel recours constitue une garantie nécessaire contre les décisions illégales ou mal fondées des autorités chargées de l’enregistrement (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 77). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats et organisations d’employeurs peuvent faire appel de la décision du ministre du Travail leur refusant enregistrement devant une cour.

3. Droit des organisations représentatives. La commission note que selon l’article 239 de la loi du travail les organisations syndicales et associations d’employeurs représentatives ont le droit de négociation collective, le droit de participer à des différends collectifs de travail, le droit de participation dans des organes tripartites et multipartites et d’autres droits conformément à la loi. La commission considère que la législation accordant certains droits à l’organisation représentative n’est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, pourvu que ces droits soient limités à des fins telles que la négociation collective, la consultation par les autorités ou la désignation de délégués auprès d’organismes internationaux. Cependant, la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à interdire l’existence d’autres syndicats auxquels les travailleurs souhaiteraient s’affilier, ou à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs. Cette distinction ne devrait donc pas avoir pour effet de priver les syndicats non reconnus comme les plus représentatifs des moyens essentiels pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres (par exemple le droit de représenter leurs membres, y compris en cas de réclamation individuelle), pour l’organisation de leur gestion et de leur activité et pour la formulation de leurs programmes, conformément à la convention no 87 (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 97-98). La commission prie le gouvernement de préciser quels droits sont considérés être des droits exclusivement détenus par les organisations représentatives.

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de lui indiquer comment sont garantis aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics et celui d’élire librement leurs représentants. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement que les syndicats adoptent leurs propres statuts et règlements de manière indépendante, et que l’élection de représentants de syndicats est déterminée conformément aux règlements des syndicats, sans restriction légale. La commission prend également note que selon l’article 215 de la loi du travail un syndicat peut être établi conformément à ses propres documents généraux – c’est-à-dire, constitutions et règlements. La commission prend note de cette information.

2. Arbitrage. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement d’amender l’article 136 de l’ancienne loi du travail afin d’octroyer aux parties la liberté de décider si elles souhaitent soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi du travail ne contient pas de dispositions au même effet.

3. Service minimum. La commission prend note des commentaires de l’USPRS concernant l’article 82 de la loi sur l’école primaire et l’article 84 de la loi sur l’école secondaire qui prévoient que les enseignants peuvent exercer le droit de grève sous condition de procurer le service minimum décrit à ces articles. La commission note également les commentaires de l’USPRS à l’égard des articles 9 à 13 de la loi sur la grève concernant la provision d’un service minimum pendant la grève. La commission note qu’il découle des articles 9 et 10 de la loi sur la grève que le service minimum est déterminé par l’employeur après avoir pris en compte l’opinion, les remarques et suggestions du syndicat. Si de tels services ne sont pas déterminés dans les cinq jours précédant une grève, l’autorité publique compétente ou l’organe autogouvernemental local prend les décisions nécessaires. La commission considère qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique. Par exemple, la commission est d’avis que des services minimums peuvent être établis dans le secteur de l’éducation, en cas de grève de longue durée. Cependant, de l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160-161). La commission prie donc le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont est assurée la participation véritable des syndicats dans la définition des services minimums et d’amender sa législation afin d’assurer qu’en cas de désaccord la question sera déterminée par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

La commission prend note des règlements sur les services opérationnels minimums pendant la grève dans la compagnie publique JAT Airways qui prévoient que, pendant une grève, le trafic aérien international entier doit être assuré à plein temps et, en ce qui concerne le trafic aérien domestique, 30 pour cent du service doit être assuré. La commission note également que, selon le règlement, les services suivants doivent être assurés en leur entier: vols charters; centre de contrôle du trafic aérien; entretien technique des avions; manutention des avions, des bagages, cargo et traitement des passagers; services de réservations; bureaux représentant JAT Airways à l’étranger et dans le pays; opérations financières (caisses); services médicaux; sécurité des personnes et des équipements de la compagnie; et services de lutte contre les incendies. La commission note en outre le cas no 2415, dans lequel le Comité de la liberté syndicale a commenté ce règlement (voir 340e rapport, paragr. 1254-1255). La commission rappelle que les services de transports ne sont pas des services essentiels dans le sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission considère néanmoins que le transport de passagers est un service public d’une importance primordiale qui justifie l’exigence d’un service minimum en cas de grève. Etant donné les principes mentionnés ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender le règlement en question, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 4.Dissolution ou suspension des organisations par une autorité administrative. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les garanties prévues en cas de dissolution d’un syndicat par décision administrative, en précisant si celui-ci a la possibilité d’exercer un recours devant un organe judiciaire indépendant et impartial. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles les syndicats et organisations d’employeurs peuvent être dissous lorsqu’ils cessent de remplir leurs conditions de création, ou lorsqu’ils ont soumis de fausses informations concernant les conditions de création: autrement, la dissolution est uniquement possible sur demande de l’organisation. La commission note par ailleurs à cet égard que l’article 8 du règlement sur l’inscription du syndicat dans le registre et l’article 10 du règlement sur l’enregistrement d’organisations d’employeurs prévoient les deux qu’une organisation peut être dissoute quand: 1) elle cesse de remplir les exigences légales pour sa création; et 2) son enregistrement s’est fait sur la base de fausses informations. Aucun des règlements ne prévoit d’appel judiciaire en cas de dissolution conformément à ces dispositions. Notant en outre la déclaration du gouvernement selon laquelle un syndicat peut déposer une requête administrative contre la résolution concernant leur effacement du registre, la commission rappelle que les mesures de dissolution ou suspension présentent de graves risques d’ingérence des autorités dans l’existence même des organisations et, par conséquent, devraient être entourées de toutes les garanties voulues, notamment par voie judiciaire, pour éviter les risques d’arbitraire. La commission rappelle par ailleurs que l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 185). La commission est d’avis que le droit des syndicats de déposer une requête administrative concernant leur dissolution ne remplit pas les garanties relatives aux dissolutions administratives requises par l’article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les syndicats et les organisations d’employeurs bénéficient de protection judiciaire en bonne et due forme en cas de dissolution administrative – incluant le droit d’appel administratif devant un organe judiciaire indépendant et le droit de ne pas être dissous avant qu’une décision finale soit rendue. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 5.Droit des organisations d’établir des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission prend bonne note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicats et organisations d’employeurs sont libres de former des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales.

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