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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 31 mai 2006. Elle note qu’une discussion sur l’application de la présente convention a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2006 et relève que cette commission a prié le gouvernement de transmettre un rapport complet pour la prochaine session de la commission d’experts afin d’expliquer la situation juridique du pays concernant l’enregistrement, et qu’elle lui a demandé de signaler tout progrès accompli en vue d’une meilleure application de la convention. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas transmis ce rapport. De plus, elle prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés des 12 juillet et 10 août 2006 qui concernent essentiellement des questions déjà soulevées.

Article 2 de la convention. 1. Autorisation préalable pour la constitution d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 32 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine habilite le ministre de la Justice à accepter ou refuser une demande d’enregistrement, en précisant que la demande d’enregistrement est réputée rejetée si le ministre ne fait pas connaître sa décision dans un délai de trente jours. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités sont menées actuellement pour modifier cette loi, notamment son article 32. La commission rappelle qu’une législation qui fait de l’enregistrement et de l’acquisition de la personnalité juridique des conditions préalables à l’existence et au fonctionnement des organisations et qui, dans le même temps, ne définit pas clairement les raisons pour lesquelles l’enregistrement peut être refusé, confère à l’autorité compétente un véritable pouvoir discrétionnaire qui équivaut à l’imposition d’une autorisation préalable. Des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée et crée de sérieux obstacles à la constitution d’organisations, ce qui revient à refuser aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer des organisations sans autorisation préalable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 73-74 et 76). La commission espère que les activités menées actuellement pour modifier la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine seront achevées sous peu et que les modifications garantiront et aux travailleurs et aux employeurs le droit de constituer librement des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

2. Enregistrement de la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine. Dans sa précédente observation, la commission avait signalé le délai déraisonnable écoulé depuis le dépôt, par la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine, de sa demande d’enregistrement, et avait demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’enregistrement soit accordé à cette organisation dans les meilleurs délais. La commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement à la Commission de la Conférence en juin 2006, selon laquelle des initiatives étaient menées pour régler le problème de l’enregistrement de la confédération et qu’une réforme de la législation avait été engagée pour faciliter cet enregistrement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine dans les meilleurs délais, et lui demande d’indiquer les progrès réalisés sur ce point dans son prochain rapport.

La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine affirmait qu’une organisation qui n’est pas enregistrée risque de voir ses biens mis sous séquestre et de ne pas pouvoir siéger au Conseil économique et social, même s’il s’agit de l’organisation de travailleurs la plus représentative. En juin 2006, le gouvernement a déclaré à la Commission de la Conférence que l’absence d’enregistrement n’empêchait pas les organisations de participer au dialogue social. La commission prie le gouvernement de confirmer que la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine peut participer au Conseil économique et social.

3. Enregistrement des confédérations d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures législatives adoptées pour que, à l’avenir, les confédérations d’employeurs soient enregistrées et obtiennent un statut leur permettant d’exercer pleinement et librement leurs activités dans l’ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine et dans ses deux entités constitutives. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

4. Procédure d’enregistrement. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il fallait modifier la législation afin de prévoir des délais plus raisonnables pour l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs (art. 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine) et de s’assurer que, lorsqu’une demande n’est pas présentée dans les délais (en raison de la dissolution de l’organisation ou de l’annulation de son enregistrement), les conséquences n’en sont pas excessives pour les organisations. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre des activités menées pour modifier la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine, les présentes dispositions seront révisées afin de prévoir des délais plus raisonnables pour l’enregistrement d’organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de cette information et espère que la révision des articles 30(2), 34 et 35 de la loi sur les associations et fondations de Bosnie-Herzégovine sera achevée sous peu. La commission souhaiterait être tenue informée en la matière.

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