National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. 1. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 51 de la Constitution le droit de constituer un syndicat et de s’y affilier peut être restreint pour une des raisons suivantes: sécurité nationale, ordre public, prévention d’un crime, santé publique, moralité et protection de la liberté d’autrui. La commission note que le gouvernement indique que les restrictions, s’appuyant sur l’une de ces raisons, ont pour but ultime la protection de l’ordre public et ne sont pas à considérer comme portant atteinte à l’esprit du droit de se syndiquer; en outre, le droit de se syndiquer n’a pas fait l’objet de restrictions sur les fondements de l’article 51.
2. a) La commission rappelle que le droit de se syndiquer n’est pas reconnu à plusieurs catégories de travailleurs, soit parce que ces catégories ne sont pas couvertes par la loi no 2821, soit parce que la législation qui définit leur statut leur refuse expressément ce droit. Les catégories en question sont les suivantes: travailleurs à domicile; personnel contractuel; et apprentis (la commission note que la loi no 5188 a abrogé la loi no 2495 en ce qui concerne le personnel de sécurité privé et saurait gré au gouvernement de bien vouloir en communiquer copie). La commission note que le gouvernement réitère qu’avec l’adoption de la loi no 5188 sur le personnel de sécurité privé, en lieu et place de la loi no 2495, ce personnel a désormais le droit de constituer des organisations et celui de s’y affilier. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette loi no 5188, qui abroge la loi no 2495 en ce qui concerne le personnel de sécurité privé, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les autres catégories de travailleurs susmentionnées jouissent du droit de se syndiquer, conformément à l’article 2 de la convention.
b) S’agissant des travailleurs étrangers, la commission rappelle que l’article 5 de la loi no 2821 prévoit qu’il faut être citoyen turc pour pouvoir constituer un syndicat. La commission note que le projet de loi visant à modifier la loi no 2821 ne fixe plus une telle condition de nationalité, mais spécifie qu’il faut jouir pleinement de ses droits civils pour pouvoir constituer un syndicat. La commission avait demandé au gouvernement de préciser le sens des termes «droits civils». Dans son rapport, le gouvernement indique que, en vertu du Code civil, jouir pleinement de ses droits civils signifie avoir la faculté de jugement voulue pour discerner le bien du mal, ne pas être placé sous la garde d’une autre personne et avoir l’âge de la majorité. Selon le gouvernement, lorsque le projet de loi modifiant la loi no 2821 aura été adopté, les étrangers jouissant ainsi de leurs droits civils auront le droit de constituer un syndicat. La commission prend dûment note des indications du gouvernement.
c) La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 22 et du paragraphe 2 de l’article 25 de la loi no 2821, il faut satisfaire à un certain nombre de formalités, en particulier requérir l’intervention d’un notaire public, pour pouvoir devenir membre d’un syndicat ou le quitter. La commission note que le projet de loi visant à modifier la loi no 2821 renforce ces dispositions, puisque les membres du conseil exécutif d’un syndicat qui n’auraient pas satisfait à ces formalités sont passibles d’une peine d’emprisonnement. Dans ses commentaires, la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK) fait aussi mention de l’intervention obligatoire d’un notaire lorsqu’un travailleur souhaite s’affilier à un syndicat ou le quitter. La commission avait demandé au gouvernement de supprimer des articles 22 et 25 cette exigence touchant à l’intervention d’un notaire public. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi no 2821 tend à supprimer cette règle. La commission prie le gouvernement de veiller aussi à la suppression, dans le projet de loi, des sanctions correspondantes, de manière à garantir pleinement le libre exercice du droit de se syndiquer.
d) La commission rappelle que l’article 14 de la loi no 4688 sur les syndicats des agents de la fonction publique interdit à ces derniers de s’affilier à plus d’un syndicat. Le gouvernement indique dans son rapport que cette interdiction, de même que l’interdiction prévue à l’article 22 de la loi no 2821, vise à empêcher l’affiliation à plus d’un syndicat des salariés qui, au moment considéré, exercent leur activité dans un seul et même secteur.
e) S’agissant des restrictions que l’article 3 de la loi no 2821 et l’article 4 de la loi no 4688 font peser sur le niveau de représentation, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’objet de cette restriction est de promouvoir des syndicats puissants pour représenter des branches d’activité ou des services. Rappelant que le droit d’adhérer à l’organisation de son choix recouvre celui de déterminer librement le niveau de représentation, la commission demande à nouveau que le gouvernement supprime l’interdiction exprimée à l’article 3 de la loi no 2821 et à l’article 4 de la loi no 4688 de constituer des syndicats sur la base de la profession ou du lieu de travail.
3. Au sujet des fonctionnaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la loi no 4688, pour pouvoir fonder un syndicat, un fonctionnaire doit avoir au moins deux ans d’ancienneté. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, le Comité tripartite de consultation a convenu à l’unanimité de la nécessité de modifier cette loi no 4688, de manière à permettre à des fonctionnaires de constituer un syndicat ou de s’affilier à un syndicat pendant leur période probatoire. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concernant cet amendement.
Article 3. La commission note qu’en vertu de l’article 33 de la loi no 2822, le Conseil des ministres peut suspendre pendant soixante jours une grève licite, pour des raisons de santé publique ou de sécurité nationale. Il peut néanmoins être fait appel d’une telle décision devant le Conseil d’Etat. La commission note que, conformément à l’article 34, si les parties ne parviennent pas à un accord au terme de la période de suspension, le ministère du Travail soumet la question à un arbitrage obligatoire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi tendant à modifier la loi no 2822 modifierait cet article 33 en prévoyant qu’un avis consultatif serait demandé au Conseil supérieur d’arbitrage (qui est un organisme tripartite) plutôt qu’au Conseil d’Etat, comme antérieurement, avant que la décision de suspension de la grève ne soit prise par le Conseil des ministres. La commission considère que la responsabilité de suspendre une grève dans les circonstances prévues à l’article 33 devrait appartenir à un organe indépendant, jouissant de la confiance de toutes les parties intéressées. Compte tenu de ces éléments, la commission demande au gouvernement que l’article 33 de la loi no 2822 soit modifié en conséquence.
Article 4. La commission rappelle que l’article 37 de la loi no 4688 prévoit que le Tribunal du travail peut ordonner la dissolution d’un syndicat ou d’une confédération et, parallèlement, fait référence à l’article 54 de la loi sur les associations, article qui, d’après la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), permet aux gouverneurs de dissoudre un syndicat ou une confédération syndicale sans qu’une décision de justice n’intervienne. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suivant la nouvelle loi sur les associations, les autorités administratives n’ont pas le pouvoir de dissoudre une association ou de suspendre ses activités, et les autres lois pertinentes ne leur confèrent pas elles non plus ce pouvoir et, aux termes de la loi no 4721 insérée dans le Code civil, la décision d’un tribunal est nécessaire pour dissoudre une association ou en suspendre les activités.
Article 5. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3(g) de la loi no 4688, une confédération doit se composer d’au moins cinq syndicats de différents secteurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, et de le modifier dans le cas où il restreindrait le droit des syndicats de fonctionnaires de s’affilier à des confédérations de leur choix, y compris à celles qui regroupent des organisations du secteur privé. La commission souligne que sa demande s’applique aussi à l’article 2 de la loi no 2821, qui définit les confédérations dans des termes similaires.