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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) - Guatemala (Ratificación : 1989)

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Observación
  1. 2008

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1. Dans sa demande directe de 2003, la commission se référait aux observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. Dans ses observations, l’organisation de travailleurs exprimait sa préoccupation sur la situation générale et la politique sociale, sans donner d’indications précises sur les éléments de droit ou de fait directement liés à l’application de la convention au Guatemala.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans le rapport simplifié reçu en août 2003, le gouvernement présentait des informations se rapportant à la demande formulée en 1999. Le gouvernement fournissait des informations sur la stratégie générale suivie afin de stimuler le développement rural. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport une appréciation actualisée de la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2) et de fournir, en particulier, des informations sur les résultats atteints afin d’accroître la capacité de production et améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (article 4).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 99 du Code du travail et indique qu’il n’existe pas du point de vue légal de fixation du montant des salaires: il n’y a pas de montant préétabli – la quotité des avances sur salaire est fixée à la convenance de l’employeur et du travailleur, les remboursements s’effectuant aux conditions convenues entre les parties. La commission se réfère aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention qui impose à l’autorité compétente de limiter le montant des avances pouvant être consenties à un travailleur pour l’inciter à accepter un emploi. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions des instances judiciaires ou administratives ayant appliqué les dispositions susmentionnées de l’article 12 de la convention.

4. Partie VI. Education et formation professionnelle. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère à l’article 74 de la Constitution politique, qui dispose que l’éducation est obligatoire et que tous les habitants ont le droit et le devoir de recevoir l’éducation initiale, préprimaire, primaire et de base, dans les limites d’âge fixées par la loi. Dans son rapport, le gouvernement ne précise pas quelles sont les limites d’âge fixées par la législation nationale pour l’éducation obligatoire: la commission croit comprendre que la scolarité obligatoire a été fixée à neuf années d’études. Dans ses commentaires sur l’application des conventions relatives au travail des enfants, la commission a exprimé sa préoccupation sur la nature, l’extension et l’évolution du travail des enfants et des adolescents. La commission prie, en conséquence, le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 117, des informations sur les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage ainsi que sur la manière dont l’enseignement des nouvelles techniques de production a été organisé dans le cadre de la politique sociale afin de donner effet à la convention (articles 15 et 16).

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