National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention, reçu le 4 septembre 2006. Elle le prie de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Dans de nombreux pays, les normes nationales du travail peuvent être l’émanation des organisations d’employeurs et de travailleurs habilitées à élaborer des conventions collectives. Cette disposition de la convention retient le principe du recours à la négociation collective directe paritaire comme mode possible de règlement de questions relevant de la politique nationale du travail, les conventions collectives constituant un moyen important de création de normes du travail, que ce soit pour compléter les textes législatifs ou réglementaires dans des domaines déterminés ou pour créer des normes de travail que le législateur peut adopter et compléter par la suite. En tout état de cause, la négociation des conventions collectives relève essentiellement de la compétence des partenaires sociaux; les pouvoirs publics interviennent notamment pour l’extension de ces conventions. Dans son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail, la commission rappelle en outre que l’administration peut également intervenir pour contribuer à aplanir les difficultés qui peuvent surgir au cours du processus de leur préparation (paragr. 57, 58 et 59). Tout en notant l’indication par le gouvernement de l’établissement dans la loi sur les relations professionnelles d’un code pratique de conduite de négociations collectives sur les conditions et environnement de travail, la commission saurait gré au gouvernement de préciser, à la lumière de ce qui précède, les domaines de la législation du travail qui sont ou peuvent être régis par des conventions collectives de travail. Elle le prie de fournir en outre des détails sur le rôle joué par les pouvoirs publics dans le mécanisme d’élaboration et de mise en œuvre et d’extension des conventions collectives.
Article 4. La commission note que les organes de l’administration du travail ne sont pas tenus de soumettre au ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi des rapports sur leurs activités respectives, ces informations pouvant être consultées sur le site Internet respectif de ces administrations. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de l’organigramme du système d’administration du travail ainsi que les adresses des sites Internet de l’administration du travail. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées sont convenablement coordonnées.
Article 5, paragraphes 1 et 2. Notant avec intérêt les informations détaillées relatives au Conseil de développement des ressources humaines créé par la loi no 27 de 2003, la commission prie le gouvernement de fournir également copie des textes portant création, attributions et fonctionnement des divers comités tripartites participant au système d’administration du travail, tels le Conseil consultatif du travail (partie X de la loi du travail modifiée de 2004), le Conseil consultatif pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail (loi de 1988 relative à la sécurité, à la santé et au bien-être), le Comité tripartite et le Conseil national économique et social, cités par le gouvernement dans son rapport. Le gouvernement voudra bien préciser les différents niveaux national, régional, local ou des entreprises, de consultation, de coopération et de négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux, auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail, agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. La commission note les informations concernant le personnel de certaines divisions du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi. Elle saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les effectifs de l’administration du travail, leur statut, ainsi que sur le budget alloué à celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.