National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. 1. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 269 du nouveau Code du travail, les mineurs âgés de 16 ans peuvent adhérer à un syndicat sauf opposition de la personne investie de l’autorité parentale. La commission note que le gouvernement dans son rapport estime que l’autorité parentale a été jugée nécessaire pour protéger les mineurs contre des actes de violence susceptibles de se produire à l’occasion d’élections syndicales. Rappelant que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat doit être le même que celui fixé pour l’admission à l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 269 du Code du travail pour que soit levée toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs ayant accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.
2. Faisant référence à ses précédents commentaires concernant la fonction publique, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’exclusion du champ d’application du nouveau Code du travail concernant les fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et des établissements publics (art. 1) ne s’applique pas à la constitution, l’organisation et au fonctionnement de leurs syndicats. La commission note cependant que le gouvernement confirme que les magistrats n’ont pas le droit de créer une organisation syndicale, mais qu’ils peuvent se regrouper en mutuelle pour défendre leurs intérêts matériels et moraux. A cet égard, la commission rappelle que les magistrats ne relèvent pas des éventuelles exceptions autorisées à l’article 9 de la convention et qu’ils devraient donc jouir, comme toutes les autres catégories de travailleurs, du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les magistrats bénéficient du droit de constituer des organisations professionnelles de leur choix, ainsi que celui de s’y affilier, et de l’informer de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 3. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 273 du nouveau Code du travail érige la qualité de membre du syndicat en tant que condition d’éligibilité à la direction ou l’administration d’un syndicat et que, en vertu de l’article 268 du nouveau code, ne peuvent être membres du syndicat que les travailleurs appartenant à la profession que le syndicat représente et défend. Rappelant que la combinaison de ces deux conditions était susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant, la commission avait invité le gouvernement à assouplir les conditions d’éligibilité, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants. Dans son rapport, le gouvernement indique que les organisations syndicales ont généralement des conseillers techniques qui exercent aussi en qualité de permanents syndicaux et que ces conseillers se recrutent parmi des juristes ainsi que d’anciens inspecteurs du travail en retraite. Le gouvernement ajoute que cette question pourrait être examinée dans le cadre d’une commission chargée d’élaborer des projets d’arrêtés d’application du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informer de toute mesure adoptée à cet égard.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 359 du nouveau Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut s’accompagner d’occupation des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, sous peine de sanctions pénales édictées par le livre VIII du code. La commission avait aussi noté que, aux termes de l’article 361, si un travailleur, durant la grève même licite, enfreint les obligations et interdictions prévues à l’article 359, il commet une faute lourde justifiant son licenciement et la privation de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts.
A cet égard, la commission note que le gouvernement dans son rapport estime que le fait d’empêcher des travailleurs non grévistes d’exercer leur droit au travail constitue une action non pacifique telle que prévue à l’article 359. La commission rappelle que le droit de grève doit s’exercer dans le respect de la liberté du travail des non-grévistes, mais que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue d’amender l’article 359 de façon à limiter l’interdiction et, par conséquent, le licenciement des travailleurs aux actions non pacifiques.