National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical. Voir sous la convention no 77.
Article 7, paragraphe 2 a). Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les dispositions contenues dans la délibération no 266 du 17 avril 1998 portant sur diverses dispositions d’ordre social sont en mesure de constituer la base d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi pour les enfants et les adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation calédonienne du travail ne s’applique pas aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour celui de leurs parents à un commerce ambulant. Les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application de la réglementation applicable en matière d’examen médical des adolescents. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public (l’intéressé devant être, par exemple, en possession d’un document portant la mention de l’examen médical). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application d’un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.